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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA01723

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA01723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 mars 2022, qui s'est substituée à la décision implicite du 12 décembre 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission locale et de contrôle Ile-de-France Est a refusé de lui délivrer

la carte professionnelle d'agent privé de sécurité et a rejeté sa demande tendant à la délivr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 mars 2022, qui s'est substituée à la décision implicite du 12 décembre 2021, par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la commission locale et de contrôle Ile-de-France Est a refusé de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité et a rejeté sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité.

Par jugement n° 2117942 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 4 mars 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS refusant la délivrance à M. A... de l'autorisation d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, a enjoint au CNAPS de délivrer à M. A... l'autorisation d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 24 avril 2023 et 10 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2117942 du 24 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la requête de M. A... formée devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ;

- la décision du 4 mars 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

- les moyens soulevés par M. A... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Coquillon, avocate du CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 22 mai 2015, M. A..., né le 18 juillet 1976, s'est vu délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée valable jusqu'au 18 mai 2020. Le 29 juin 2021, soit après l'expiration de sa précédente carte, il a sollicité la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Un refus implicite lui a été opposé par la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France Est contre lequel M. A... a formé un recours préalable obligatoire le 8 octobre 2021, recours réceptionné le 12 octobre suivant devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Cette dernière a d'abord rejeté implicitement ce recours avant de le rejeter par décision expresse du 4 mars 2022, rejetant également sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Par jugement du 24 mars 2023, dont le CNAPS relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 4 mars 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS refusant la délivrance à M. A... de l'autorisation d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, a enjoint au CNAPS de délivrer à ce dernier l'autorisation d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmises à la cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier en l'absence de signature de la minute doit être écarté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A... par la décision du 4 mars 2022 la délivrance de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité et la délivrance de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle pour l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS lui a opposé les résultats de l'enquête administrative diligentée, enquête qui a révélé qu'il a été mis en cause le 13 mai 2008 en qualité d'auteur de faits d'agression sexuelle commis le 12 mai 2008 à Roissy-en-Brie, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun le 21 juillet 2008 à une peine d'un an de prison avec sursis. Il ressort du rapport d'enquête que l'intéressé a commis des faits d'exhibition sexuelle requalifiés en agression sexuelle dans un train à l'encontre d'une jeune femme alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Toutefois, ces faits, qui ont déjà été considérés, par jugement définitif du tribunal administratif de Montreuil n° 1402371, 1408808 et 14010828 du 19 mars 2015, comme insusceptibles de justifier la décision du 20 février 2014 par laquelle la présidente de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France avait alors rejeté une précédente demande de délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité, sont demeurés isolés et dataient de près de douze ans au moment de la décision du 4 mars 2022. M. A... s'est vu délivrer, en 2015, une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et a pu exercer, depuis, ces fonctions sans que le CNAPS ne fasse état d'un manquement quelconque à ses obligations. Dans ce contexte et dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté de ces faits, à leur caractère isolé et au comportement postérieur de M. A..., ces faits ne pouvaient, en dépit de leur nature et de leur gravité, être regardés comme révélant encore, à la date de la décision contestée, un comportement contraire aux bonnes mœurs incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité au sens du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 4 mars 2022 était entachée d'une erreur d'appréciation et l'ont annulée pour ce motif.

6. Il résulte de ce qui précède que le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision du 4 mars 2022. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01723
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa01723 ?
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