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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA01590

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA01590


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage avec extension à l'activité de convoyeur de fonds et de valeurs et la décision implicite de rejet opposée au recours qu'il a formé le 6 septem

bre 2022, reçu le lendemain devant la commission nationale d'agrément et de contrôle.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage avec extension à l'activité de convoyeur de fonds et de valeurs et la décision implicite de rejet opposée au recours qu'il a formé le 6 septembre 2022, reçu le lendemain devant la commission nationale d'agrément et de contrôle.

Par jugement n° 2200381 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du directeur du CNAPS du 7 juillet 2022, lui a enjoint de renouveler la carte professionnelle autorisant M. C... à exercer la profession d'agent de sécurité privée, étendue à l'activité " convoyage de fonds et de valeurs ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du CNAPS la somme de 150 000 F CFP à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 17 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200381 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la requête de M. C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute n'est pas signée ;

- la décision du 7 juillet 2022 du directeur du CNAPS n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ;

- les moyens soulevés par M. C... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

La requête a été transmise à M. C... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;

- le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Coquillon, avocate du CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 30 juin 1994, a exercé des fonctions d'agent de sécurité pour lesquelles il était titulaire d'une carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et qui a expiré le 14 novembre 2021. Le 6 juin 2022, après avoir suivi une formation pour exercer la profession de convoyeur de fonds, il a sollicité la délivrance d'une carte l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage avec extension à l'activité de convoyeur de fonds et de valeurs. Par décision du 7 juillet 2022, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle. Par jugement du 28 mars 2023, dont le CNAPS relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du directeur du CNAPS du 7 juillet 2022, lui a enjoint de renouveler la carte professionnelle autorisant M. C... à exercer la profession d'agent de sécurité privée, étendue à l'activité " convoyage de fonds et de valeurs ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du CNAPS la somme de 150 000 F CFP à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C... la délivrance de la carte professionnelle étendue à l'activité de " convoyeur de fonds et de valeurs " qu'il sollicitait, le directeur du CNAPS lui a opposé les résultats de l'enquête administrative diligentée qui a révélé qu'il a été mis en cause le 26 novembre 2021 en qualité d'auteur de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, faits qui ont donné lieu à une composition pénale et à une amende de 25 000 F CFP.

4. Devant les premiers juges, M. C... n'a pas contesté les faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, qu'il entendait simplement minimiser, eu égard au caractère modéré de la sanction pénale qui lui a été infligée. Toutefois, les faits reprochés ont été commis six mois avant que M. C... ne sollicite une nouvelle carte professionnelle et présentaient un caractère récent à la date de la décision du 7 juillet 2022. Ils pouvaient, eu égard à leur nature, être susceptibles de porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, compte tenu du danger que représente alors le conducteur pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, alors en outre que M. C... a sollicité une extension de sa carte professionnelle aux activités de convoyeur de fonds. Ce dernier s'était précédemment vu délivrer une carte professionnelle et ne pouvait ignorer le comportement attendu du détenteur d'une telle carte. Par suite, et alors même que l'infraction était isolée, ces agissements pouvaient, dans les circonstances de l'espèce et à la date de la décision attaquée, être regardés comme caractérisant un comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de surveillance et de gardiennage avec extension à l'activité de convoyeur de fonds et de valeurs. Par suite, le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, estimant que la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer la carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance et de gardiennage avec extension à l'activité de convoyeur de fonds et de valeurs était entachée d'une erreur d'appréciation, ont annulé cette décision pour ce motif.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de la Polynésie française.

Sur les autres moyens invoqués par M. C... en première instance :

6. En premier lieu, si M. C... conteste l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel par le CNAPS lors de l'enquête administrative, en tout état de cause, cette consultation qui a précédé la prise de la décision contestée est prévue par les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, et en toute hypothèse, le CNAPS justifie dans ses écritures de première instance de l'identité de l'agent qui a effectivement procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires à savoir Mme A... B... ainsi que de l'habilitation spéciale qui lui a été donnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française par l'arrêté du 12 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce qu'un vice de procédure entacherait la décision du 7 juillet 2022 du directeur du CNAPS doit être écarté.

7. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que le directeur du CNAPS a pu, sans entacher sa décision du 7 juillet 2022 d'une erreur de droit ni d'appréciation considérer, que les faits reprochés à M. C... caractérisaient un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions de la profession d'agent de surveillance et de gardiennage avec extension à l'activité de convoyeur de fonds et de valeurs.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision de son directeur en date du 7 juillet 2022. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de la Polynésie française.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que demande le CNAPS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200381 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de la Polynésie française est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. D... C....

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

Le greffier,

P. Tisserand

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01590
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa01590 ?
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