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04/03/2024 | FRANCE | N°23PA00704

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 04 mars 2024, 23PA00704


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-q

uatre mois.



Par un jugement n° 2214830/5-3 du 28 septembre 2022, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2214830/5-3 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme C..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Tchiakpe au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte l'ensemble de ses pathologies ; il y a lieu dès lors d'ordonner la communication de son entier dossier médical ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite sa présence sur le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023 à midi.

Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 10 janvier 1962, est entrée en France le 26 janvier 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C. Le 7 février 2019, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 novembre 2019, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, 1'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un arrêt du 1er avril 2021, la cour a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019. Le 6 août 2021, Mme C... a à nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 28 septembre 2022, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". De même, aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ".

3. En premier lieu, Mme C... soutient que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) se serait prononcé sur l'intégralité de ses pathologies. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de ses allégations alors même que rien ne fait obstacle à ce que la requérante qui souhaite obtenir la totalité du dossier médical produit par le médecin rapporteur en demande la communication directement à l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme C... la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étrangère malade, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 27 décembre 2021 qui indiquait que si l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie et qu'à la date de cet avis, elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical du 31 août 2021 du docteur G..., médecin généraliste, qu'un cancer du sein gauche a été diagnostiqué à l'intéressée en 2017, que celui-ci a nécessité la réalisation d'une mastectomie suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie et qu'il a été constaté la présence de nodules au sein droit qui nécessite une surveillance régulière. En outre, il ressort du compte-rendu de consultation du 30 juin 2021 du docteur E..., praticien hospitalier au sein du service de rhumatologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ainsi que des certificats médicaux des 28 août et 22 novembre 2021, établis respectivement par le docteur B..., psychiatre, et le docteur D..., psychologue au sein du service d'oncologie médicale de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, que Mme C... présente des troubles dépressifs ainsi qu'un syndrome post-traumatique et souffre également d'un diabète de type 2, d'hypertension artérielle, d'hypothyroïdie ainsi que d'un syndrome douloureux chronique et que ces pathologies nécessitent, en parallèle de son suivi en psychiatrie, un suivi en cancérologie, en cardiologie, en diabétologie, en rhumatologie et en endocrinologie. Si Mme C... soutient qu'elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie, les certificats médicaux qu'elle produit, en particulier ceux des 25 et 29 juin 2021 établis par le docteur A..., endocrinologue et diabétologue, et le docteur B..., psychiatre, qui font état de la nécessité pour l'intéressée de poursuivre un suivi médical multidisciplinaire en France, ne se prononcent pas sur la disponibilité d'un tel suivi en Algérie. De même, les deux certificats médicaux des 25 octobre et 24 novembre 2022 établis par les docteurs D... et B..., produits pour la première fois en appel et postérieurs à l'édiction de la décision en litige mais se référant à un état de fait antérieur, qui indiquent, en particulier pour le second, qu'à la connaissance du docteur B..., la cyamémazine, médicament prescrit à l'intéressée dans le cadre du traitement de ses troubles psychiques, ne serait pas disponible en Algérie, ne permettent pas davantage, compte tenu de leur rédaction en des termes généraux et imprécis, d'établir que Mme C... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement médicamenteux et un suivi médical appropriés à son état de santé, notamment psychique, en Algérie, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet en défense que l'Algérie dispose d'infrastructures dans chacune des spécialités nécessaires au traitement des pathologies de la requérante. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". De même, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, que Mme C... pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. En outre, si l'intéressée est entrée en France le 26 janvier 2017, et résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision contestée, elle s'y maintenait en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle elle n'a pas déféré après l'avoir contestée en vain. Elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans. Dans ces conditions, et alors qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise le 14 novembre 2019, notifiée le 25 novembre 2019, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de la formation de jugement,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00704
Date de la décision : 04/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-04;23pa00704 ?
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