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01/03/2024 | FRANCE | N°23PA02254

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 01 mars 2024, 23PA02254


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2304915 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cou

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Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2304915 du 5 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304915 du 5 mai 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- " sur la légalité externe et interne ", " le jugement attaqué est entaché d'une violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée, d'une violation du droit d'asile et d'une erreur de droit " ;

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bangladais né le 17 mars 1995, relève appel du jugement du 5 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B... invoque, selon les termes de sa requête, " A) sur la légalité externe et interne ", un unique moyen " 1) sur la violation de l'article 6 de la directive, 2013/32/CE, le défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, la violation du droit d'asile et l'erreur de droit ". A l'appui de ce moyen, il reproduit un extrait d'une décision datée du 25 juin 2020 de la Cour de justice de l'Union européenne faisant application du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, indique, sans en justifier, qu'elle aurait été appliquée par un arrêt de la cour de céans dont il reproduit aussi un extrait, sans l'analyser, expose qu'il a fait état de craintes lors de son audition devant les services de police, précise qu'il a manifesté sa volonté d'effectuer une demande de protection internationale et déduit de ces développements que le préfet de police n'était pas fondé à prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

3. Cependant, dès lors que la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, M. B..., qui n'allègue aucun défaut de mise en œuvre de cette directive en raison d'une transposition incorrecte ou incomplète, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ses dispositions précises et inconditionnelles.

4. De plus, à supposer même qu'en se prévalant également sous le même intitulé, cumulativement avec la violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE, " 1) ... d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, d'une violation du droit d'asile et d'une erreur de droit ", M. B... puisse être regardé comme ayant présenté des moyens autonomes et non de simples arguments au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013, les moyens ainsi avancés ne peuvent qu'être écartés faute de comporter, en regard de chacun d'entre eux, une argumentation qui leur soit propre permettant d'en appréhender la portée.

5. Il résulte ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de police. Ses conclusions à fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées, tout comme celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02254
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-01;23pa02254 ?
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