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01/03/2024 | FRANCE | N°23PA00500

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 01 mars 2024, 23PA00500


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président de l'établissement public du musée quai Branly-Jacques Chirac a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service.



Par un jugement n° 2113535 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoi

re en réplique enregistrés respectivement les 06 février et le 9 novembre 2023, l'établissement public du musée quai Branly-Ja...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président de l'établissement public du musée quai Branly-Jacques Chirac a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service.

Par un jugement n° 2113535 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 06 février et le 9 novembre 2023, l'établissement public du musée quai Branly-Jacques Chirac, représenté par Me Magnaval, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113535 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction de motifs ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- le jugement est entaché d'omission à statuer ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 2 juin 2021 portant licenciement de M. B....

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Bacha, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'établissement public du musée quai Branly-Jacques Chirac, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par l'établissement public du musée quai Branly-Jacques Chirac n'est fondé.

Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2023.

Des pièces complémentaires, présentées pour M. B..., ont été enregistrées le 29 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public ;

- les observations de Me Magnaval pour l'établissement public du musée quai Branly-Jacques Chirac et celles de Me Bacha pour M. B... .

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté, en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 14 mars 2005 sur le fondement du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, par l'établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac, en qualité d'agent d'accueil du public et magasinage des collections de l'établissement. Par un avenant conclu le 23 décembre 2016, il a été nommé en qualité de régisseur de collections à compter du 1er janvier 2017. Par une décision du 29 novembre 2017, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de quinze jours du 30 novembre au 14 décembre 2017 en raison d'une altercation avec un de ses collègues le 26 octobre 2017. Par la suite, M. B... a accepté la proposition de sa hiérarchie de différer son retour en suivant une formation en vue d'obtenir un brevet professionnel. À la fin de cette formation, et après plusieurs autorisations spéciales d'absences, M. B... a été mis à disposition auprès de la Cité de l'architecture et du patrimoine pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2019. À l'expiration de cette mise à disposition, il a sollicité sa réintégration au sein du musée du quai Branly. Par un courrier du 1er mars 2021, il a été informé qu'une procédure de licenciement était engagée et qu'il était convoqué pour un entretien préalable le 10 mars 2021 puis devant la commission consultative paritaire le 17 mars 2021. Par une décision du 2 juin 2021, le président du musée du quai Branly-Jacques Chirac a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service. L'établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac relève appel du jugement n° 2113535 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision 2 juin 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué, notamment de ses points 4 et 5, que les premiers juges ont annulé la décision du 2 juin 2021 aux motifs, que le licenciement de M. B... était fondé " sur un motif étranger à ceux prévus par l'article 45-3 précité du décret du 17 janvier 1986 ". Les premiers juges ont retenu ce motif après avoir répondu à l'argumentation de défense du musée du quai Branly-Jacques Chirac selon laquelle les motifs de licenciement énumérés à l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 ne présentaient pas un caractère exhaustif et qu'un licenciement dans l'intérêt du service était toujours possible. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d'omission à statuer et d'un défaut de motivation doivent être écartés.

4. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens au soutien de la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, l'établissement public du musée Quai Branly-Jacques Chirac ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou encore de contradiction de motifs.

Sur la légalité de la décision du 2 juin 2021 :

5. Aux termes de l'article 49 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés en application du présent titre prévoient également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat ". Aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ; / 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 45-4 ; / 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 32, à l'issue d'un congé sans rémunération ; / 6° L'incompatibilité du comportement de l'agent occupant un emploi participant à des missions de souveraineté de l'Etat ou relevant de la sécurité ou de la défense, avec l'exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 45-6 et 45-7 du présent décret ".

6. Il ressort des motifs de la décision du 2 juin 2021 du président de l'établissement public du musée quai Branly-Jacques Chirac que le licenciement de M. B... qu'elle prononce est fondé sur le motif selon lequel il est impossible de réintégrer ce dernier à son poste d'origine à l'issue de la mise à disposition dont il a fait l'objet, en raison des troubles que son comportement passé a provoqués au sein du pôle " Régie des collections ". Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des " troubles que son comportement passé a provoqué ", sont évoqués par le musée du quai Branly, en particulier, l'altercation survenue le 26 octobre 2017 entre M. B... et un autre agent de ce pôle ainsi que le comportement général de l'intéressé se trouvant à l'origine de craintes exprimés par certains personnels du musée pour leur sécurité. Le président du musée du quai Branly se prévaut ainsi du refus des agents du pôle " Régie des collections " de travailler avec M. B..., et l'absence de possibilité de reclassement de ce dernier sur un autre poste au sein du musée

7. Cependant, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 novembre 2017, M. B... a déjà été sanctionné pour l'altercation survenue le 26 octobre 2017, par une mesure d'exclusion temporaire de ses fonctions d'une durée de quinze jours. Ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, M. B... a ensuite été éloigné du service dans le cadre d'une formation, de plusieurs autorisations spéciales d'absences puis d'une mise à disposition d'une durée d'un an auprès de la Cité de l'architecture et du patrimoine à compter du 1er avril 2019. Dans ces conditions, le seul refus de travailler à nouveau avec M. B..., exprimé par un certain nombre d'agents du musée notamment lors de la commission consultative paritaire réunie pour avis le 27 mai 2021, en raison de l'altercation du 26 octobre 2017 et d'agissements antérieurs à cette altercation, prêtés à l'intéressé mais dont la matérialité n'est au demeurant pas établie, ne saurait, en tout état de cause, justifier le licenciement de l'intéressé dans l'intérêt du service.

8. Il résulte de ce qui précède que l'établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 juin 2021 prononçant le licenciement de M. B... dans l'intérêt du service.

Sur les frais liés à l'instance :

9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'établissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public du musée du quai Branly - Jacques Chirac le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de de l'établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac est rejetée.

Article 2 : L'établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLa présidente,

H. VINOT

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00500
Date de la décision : 01/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-01;23pa00500 ?
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