Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 26 mars 2023 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2306701/8 du 5 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Kornman, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2023 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler les décisions du 26 mars 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à verser à Me Kornman sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile et de défaut de transmission de la demande d'asile formulée au cours de son audition par les services de police ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est grevée d'une erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire et de refus d'accorder un délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 26 mars 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A..., ressortissant géorgien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 5 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Alors que dans son mémoire du 20 avril 2023, M. A... avait soulevé le moyen tiré de ce que la décision était entachée d'une erreur de droit résultant de ce que le préfet de police ne lui avait pas délivré une attestation de demande d'asile, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que ce dernier aurait statué sur ce moyen qui n'est au demeurant pas visé. Il s'ensuit qu'il est entaché d'une omission à statuer. M. A... est donc fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit être annulé.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Korman, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kornman de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera une somme de 1 000 euros à Me Kornman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04264