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29/02/2024 | FRANCE | N°23PA01884

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 23PA01884


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nouméa a délivré à la société civile immobilière BDC 4 un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation sur le lot n° 12 pie du lotissement Lots Presqu'île de Nouméa, situé au 12 impasse Fernand Legras et 6 rue Beausoleil.



Par un jugement n° 2200294 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nouméa a délivré à la société civile immobilière BDC 4 un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation sur le lot n° 12 pie du lotissement Lots Presqu'île de Nouméa, situé au 12 impasse Fernand Legras et 6 rue Beausoleil.

Par un jugement n° 2200294 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 5 mai et 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie, représenté par Me Mazzoli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200294 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 du maire de la commune de Nouméa ;

3°) de lui allouer une somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'une habilitation donnée par son assemblée générale ;

- il dispose d'un intérêt à agir en qualité de voisin immédiat ;

- l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et ne s'apprécie pas entre la première instance et l'appel ;

- la décision méconnait l'article LP 121-17 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie du fait du caractère insuffisant de la largeur de la voie d'accès et de l'impossibilité d'emprunter une voie privée, alors que d'autres voies d'accès étaient envisageables ;

- le projet est situé à la fois en zone UB1 et en zone UB2R et un permis de construire ne peut être accordé sans division ;

- le projet méconnait l'article 11 du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa en ce qu'il comporte des combles que ces dispositions interdisent ;

- le projet méconnait l'article 6 du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa en ce que la présence d'une piscine sur le toit entrainera inévitablement un dépassement de la hauteur maximale autorisée du fait de la construction d'un abri.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juillet et 12 octobre 2023, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 août et 26 octobre 2023, la société civile immobilière BDC 4, représentée par Me Pieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie le versement d'une somme de 500 000 francs XFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de qualité pour agir du syndicat et d'intérêt à agir ;

- faute d'avoir été soulevés avant le 14 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois après le premier mémoire en défense enregistré en première instance, les moyens soulevés en appel et tirés du caractère privé de la rue Beausoleil et de l'existence de combles sont irrecevables par application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- les moyens sont en tout état de cause infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de la commune de Nouméa a délivré à la société civile immobilière BDC 4 un permis de construire en vue de la réalisation de deux bâtiments d'habitation sur le lot n° 12 pie du lotissement Lots Presqu'île de Nouméa, situé au 12 impasse Fernand Legras et 6 rue Beausoleil. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-17 du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Il peut, en particulier, être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) ".

3. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers, ayant pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

4. D'une part, à supposer même que la voie d'accès au bâtiment E soit une voie fermée à la circulation publique, il ressort en tout état de cause des stipulations de l'acte de vente du 9 septembre 1975 qu'est expressément prévue l'existence d'une servitude de passage. D'autre part, si le syndicat requérant fait valoir que la rue Beausoleil ne pourra pas accueillir le surplus de circulation entrainé par le projet, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment projeté ne comprendra que 4 logements alors que cette voie est rectiligne et que sa largeur est comprise entre 5,50 et 7,63 mètres selon le constat opéré par un huissier de justice, quand bien même des personnes en réduiraient ponctuellement la largeur en stationnant sur les côtés. La direction des services d'incendie et de secours a au demeurant donné un avis favorable au projet. Sont inopérantes les branches du moyen tirées de ce que d'autres voies d'accès étaient envisageables et de ce qu'une autre demande de permis de construire a été déposée pour un projet sur des parcelles adjacentes. Dans ces conditions, le maire de Nouméa n'a pas méconnu les dispositions précitées.

5. En deuxième lieu, la circonstance que le projet est implanté pour partie en zone UB1 et pour partie en zone UB2R est en elle-même sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.

6. En troisième lieu, et dès lors que le projet contesté ne comporte pas plus d'un étage, ainsi qu'il ressort des plans communiqués, la décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11 du règlement du plan d'urbanisme directeur de la commune de Nouméa qui disposent que : " Les combles aménagés et aménageables sont interdits pour les immeubles nouveaux de plus d'un étage ".

7. En quatrième lieu, en se bornant à alléguer, sans assortir son moyen de plus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, qu'il " est indéniable que l'insertion d'une piscine dans cette résidence entrainera également la construction d'un abri que le promoteur s'est bien abstenu de présenter dans son schéma constructif ", le syndicat requérant n'établit pas que la hauteur du projet dépasserait la hauteur maximale de 9 mètres prévue par l'article UB2 6 applicable à la zone UB2R.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie, partie perdante, une somme dont il ne précise pas au demeurant la partie à la charge de laquelle elle serait mise. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Nouméa et d'une somme de 1 500 euros à la société civile immobilière BDC 4.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie versera une somme de 1 500 euros à la commune de Nouméa et une somme de 1 500 euros à la société civile immobilière BDC 4.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sophie, à la commune de Nouméa et à la société civile immobilière BDC 4.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01884
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23pa01884 ?
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