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29/02/2024 | FRANCE | N°23PA00127

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 29 février 2024, 23PA00127


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Le Roi du Marché a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a exercé son droit de préemption sur un fonds de commerce situé 1, Cour des Arbalétriers à Saint-Denis.



Par un jugement n° 2112398 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Proc

dure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société à responsabilité limité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Le Roi du Marché a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a exercé son droit de préemption sur un fonds de commerce situé 1, Cour des Arbalétriers à Saint-Denis.

Par un jugement n° 2112398 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Le Roi du Marché, représentée par Me Forestier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112398 du 17 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- l'acquéreur évincé, la société Le Mets du Roy, exerce elle-même une activité qui répond au motif de la décision, à savoir la valorisation de l'offre de restauration dans la commune ;

- la décision a été notifiée le dernier jour du délai de deux mois dont elle disposait, ce qui témoigne d'intentions fluctuantes et contestables de la part de la commune ;

- le prix proposé pour la préemption est supérieur au prix précédemment proposé pour une précédente cession du même bien ;

- le jugement ne justifie pas précisément en quoi les caractéristiques du projet d'aménagement urbain poursuivi répondent à l'un des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société à responsabilité limitée Le Roi du Marché le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute d'être accompagnée d'une copie du jugement attaqué ainsi que de sa notification ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Le Roi du Marché déclare se désister de l'instance et de l'action et demande à la Cour d'en prendre acte.

Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, la commune de Saint-Denis déclare accepter le désistement de la société à responsabilité limitée Le Roi du Marché et demande à ce qu'il en soit donné acte.

La requête a été communiquée à la société à responsabilité limitée Le Mets du Roy-Hys qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 juillet 2021, le maire de Saint-Denis a décidé d'exercer son droit de préemption sur un fonds de commerce situé 1 Cour des Arbalétriers à Saint-Denis. La société à responsabilité limitée Le Roi du Marché, vendeur du bien, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. La société à responsabilité limitée Le Roi du Marché déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société à responsabilité limitée Le Roi du Marché.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Roi du Marché, à la commune de Saint-Denis et à la société à responsabilité limitée Le Mets du Roy-Hys.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00127
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FORESTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23pa00127 ?
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