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27/02/2024 | FRANCE | N°22PA05399

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 27 février 2024, 22PA05399


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de rétablir leur déficit foncier reportable au titre des années antérieures à 2012 ou 2014 à hauteur de 245 232 euros et, d'autre part, de les décharger des rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2011213 du 20 octobre 2022, le trib

unal administratif de Paris a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de rétablir leur déficit foncier reportable au titre des années antérieures à 2012 ou 2014 à hauteur de 245 232 euros et, d'autre part, de les décharger des rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2011213 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Dalex, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2022 ;

2°) de rétablir leur déficit foncier reportable antérieur à 2014 et de les décharger des rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, et des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le déficit foncier reportable au titre de l'année 2012 est imputable sur les revenus fonciers 2014 et 2015 dès lors qu'il a été porté sur leur déclaration de revenus au titre de l'année 2012 ;

- le caractère définitif de l'imposition au titre de 2012 ne fait pas obstacle au report des déficits antérieurs, conformément à l'article 156 du code général des impôts, dès lors qu'ils avaient déclaré un déficit au titre de 2012 ;

- l'administration fiscale a admis un déficit antérieur reportable de 217 331 euros au 31 décembre 2011 à l'issue des opérations de contrôle ;

- l'absence de prise en compte du déficit antérieur dans les conséquences financières afférentes à l'année 2012 résulte d'une erreur de report de l'administration lors de la rédaction de la proposition de rectification ;

- le déficit reportable déclaré au titre de l'année 2013 s'élevait à 245 232 euros et a été imputé sur leurs revenus fonciers au titre de l'année 2013 ;

- compte tenu du déficit reconnu par l'administration au 31 décembre 2011, du déficit qui aurait dû être imputé sur le revenu rectifié de 2012 et de celui qui a été imputé sur 2013, ils bénéficiaient au 31 décembre 2013 d'un déficit reportable de 133 249 euros, supérieur aux revenus fonciers rectifiés de 2014 et 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un premier examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2011 et 2012, au terme duquel, par proposition de rectification du 12 novembre 2014, leurs revenus fonciers imposables au titre de 2012 ont été portés à la somme de 26 169 euros, les déficits reportables au titre des années antérieures étant retenus pour un montant nul. Ils ont ensuite fait l'objet d'un second examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, suivi d'une proposition de rectification du 30 novembre 2017, concernant notamment les revenus fonciers perçus au travers de différentes sociétés civiles immobilières, le déficit foncier reportable étant ramené à zéro. Cette proposition a été contestée par les requérants le 29 janvier 2018 et confirmée sur ces points par une décision du 19 mars suivant. Le 30 septembre 2018, les impositions supplémentaires résultant de cet examen ont été mises en recouvrement au titre des deux années en litige. Par courrier du 24 janvier 2019, les requérants ont présenté une réclamation, rejetée par une décision du 8 juin 2020. Par un jugement du 20 octobre 2022 dont ils relèvent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à rétablir leur déficit foncier reportable au titre des années antérieures à 2012 ou 2014 à un montant de 245 232 euros et, d'autre part, à les décharger des rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. D'une part, l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " et l'article L. 189 de ce livre précise que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ". Aux termes de l'article R.*190-1 de ce livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R.*196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...). Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; (...). L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas (...) applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que, lorsque les revenus d'une année ont fait l'objet d'une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n'est plus en droit de se prévaloir de l'existence d'un déficit foncier au titre de cette année ou d'années antérieures et d'en demander, par application de l'article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes.

5. Il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre de l'année 2012 a fait l'objet d'un rehaussement par une première proposition de rectification du 12 novembre 2014. A cette occasion, l'administration fiscale a remis en cause le déficit foncier mentionné par les requérants dans leur déclaration de revenus au titre de l'année 2012 pour un montant de 9 245 euros et porté le résultat à retenir à ce titre à 26 169 euros. Ces éléments ont été repris dans les conséquences financières de la proposition de rectification, qui fait état d'un déficit foncier reportable au 31 décembre 2012, avant et après contrôle, de zéro euro, conformément à leur déclaration initiale, qui ne mentionnait aucun déficit foncier antérieur non encore imputé. Dans ces conditions, aucune erreur de report ne saurait être imputée à l'administration. Si les requérants avaient la possibilité, au titre de leur droit de réclamation relatif à l'année 2012, de demander la prise en compte de déficits constatés au titre de l'année antérieure ou, s'agissant d'années antérieures à cette dernière, de déficits non imputés, l'administration soutient, sans être contredite, que l'imposition des revenus de M. et Mme C... au titre de l'année 2012 est définitive, à défaut d'avoir été contestée dans le délai de réclamation, lequel expirait en l'espèce au 31 décembre 2017. M. et Mme C..., qui n'ont présenté aucune réclamation avant cette date au titre de l'année 2012, ne pouvaient en tout état de cause se prévaloir pour la première fois le 29 janvier 2018, date de leurs observations en réponse à la proposition de rectification portant sur les revenus des années 2014 et 2015, d'un déficit reportable né antérieurement à 2012, alors même que l'administration avait admis un déficit foncier reportable de 217 331 euros au 31 décembre 2011 à l'issue des opérations de contrôle portant sur l'année 2011 et qu'après avoir déclaré un déficit au titre de leurs revenus fonciers de 2012, ils avaient mentionné, au titre des années 2004 à 2011, 259 401 euros de déficits restant à imputer au 31 décembre 2013 dans la déclaration de leurs revenus fonciers de 2013.

6. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de déficits fonciers antérieurs à 2012 pour réclamer une réduction de leur imposition à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales de l'année 2014 ou de l'année 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Carrère, président de chambre,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 février 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLa présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05399 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05399
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DALEX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22pa05399 ?
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