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27/02/2024 | FRANCE | N°22PA01887

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 27 février 2024, 22PA01887


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) DH 77 a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015, des intérêts et pénalités de retard, ainsi que de l'amende de 50 % prévue par le 1° du I de l'article 1737 du code général des impôts.



Par un jugement n° 1805099 du 24 février 2022, le tribuna

l administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant global d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) DH 77 a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2015, des intérêts et pénalités de retard, ainsi que de l'amende de 50 % prévue par le 1° du I de l'article 1737 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1805099 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant global de 454 595 euros prononcé en cours d'instance par l'administration, déchargé la société requérante du rappel de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 3 004 euros en droits et de 385 euros en pénalités, réduit l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts à concurrence de 9 167 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, la SARL DH 77, représentée par Me Leblic, avocat, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et de l'amende restant en litige ;

3°) de prononcer un dégrèvement en base de l'impôt sur les sociétés d'un montant de 238 281 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013 et de 142 613 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- le jugement est entaché d'une violation de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est fondée à contester la réintégration dans ses résultats d'un profit sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, même si elle n'a été assujettie à aucune cotisation d'impôt sur les sociétés en raison du caractère déficitaire de ses résultats ;

- c'est à tort que le vérificateur a réhaussé sa base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 et 2014 à due proportion des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, alors que cette taxe, considérée par le service comme déduite à tort, ne saurait constituer un profit sur le Trésor en matière d'impôt sur les sociétés ;

- le 1° du I de l'article 1737 du code général des impôts, qui n'implique pas une intention frauduleuse du contribuable, méconnaît le principe de proportionnalité garanti par l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les objectifs visés à l'article 273 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; subsidiairement, il y a lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur ce point ;

- le tribunal a dénaturé la motivation donnée à l'amende de 50 % par l'administration fiscale ;

- l'administration ne pouvait lui infliger cette amende, qui ne s'applique qu'aux manquements aux règles de facturation, alors qu'étaient seulement en cause les modalités de paiement des factures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions visant le profit sur le Trésor sont irrecevables faute de contestation dans la réclamation préalable ;

- les moyens soulevés par la SARL DH 77 au soutien du surplus de ses conclusions ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, le 8 janvier 2024, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de la décharge des intérêts de retard en application de l'article 1756, I du code général des impôts, la société requérante ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.

Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 14 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que le solde des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre 2012 à septembre 2013 a donné lieu à une remise à la suite de l'ouverture de la procédure collective pour la somme de 20 098,58 euros, et que le solde des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre 2013 à septembre 2014 a donné lieu à une telle remise pour la somme de 15 842 euros.

Les parties ont été informées, le 15 janvier 2024, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard, la SARL DH 77 n'étant plus redevable d'aucune somme à ce titre.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DH 77, représenté par Me Leblic, doit être regardé comme reprenant les conclusions et moyens de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL DH 77, entreprise générale du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, étendue au 30 juin 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue des opérations de contrôle, et après avoir notamment estimé que la société avait, à tort, déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant certaines factures qui devaient être regardées comme des factures de complaisance, l'administration fiscale a notifié à cette société, par deux propositions de rectification des 15 décembre 2016 et 23 mai 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Ces impositions, mises en recouvrement le 31 août 2017, ont été assorties des intérêts de retard et de l'amende prévue au I de l'article 1737 du code général des impôts pour factures de complaisance. Par une décision du 30 mars 2018, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest a rejeté la réclamation présentée par la société le 19 octobre 2017. Par un jugement du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de la société requérante en matière d'impôt sur les sociétés à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance à hauteur de la somme globale de 454 595 euros, a réduit le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 3 004 euros en droits et de 385 euros en pénalités ainsi que l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts à hauteur de 9 167 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DH 77, fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de la société.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que le tribunal de commerce de Meaux a, par un premier jugement, du 22 mai 2023, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL DH 77 et, par un second jugement, du 2 octobre 2023, sa liquidation judiciaire. Par lettre du 8 janvier 2024, la Cour a indiqué aux parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, elle était susceptible de soulever un moyen d'ordre public, relatif à la remise des intérêts de retard telle que prévue par les dispositions du I de l'article 1756 du code général des impôts. Le ministre fait valoir sans être contredit qu'en conséquence des jugements mentionnés ci-dessus, la société requérante a bénéficié, en application de ces dispositions, du dégrèvement de plein droit des intérêts de retard restant dus. Dans la mesure du dégrèvement ainsi intervenu, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à ces intérêts.

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :

3. Aux termes de l'article R.* 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes que celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur ne peut ni contester devant le tribunal administratif des impôts autres que ceux qu'il a contestés dans sa réclamation préalable ni solliciter une décharge ou une réduction d'impôt d'un montant supérieur à celui qui a été sollicité par cette réclamation.

4. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation à l'administration, en date du 19 octobre 2017, la SARL DH 77 n'a contesté que le bien-fondé et le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations y afférentes au titre de la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux sur les dividendes distribués en 2015, mis en recouvrement par avis du 31 août 2017. Par suite, elle n'était recevable, ni en première instance, ni devant la Cour, à présenter des conclusions tendant à un dégrèvement en base de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2013 et les 30 septembre 2014 à hauteur des profits de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles n'a pas contestés dans sa réclamation. Dès lors, et en tout état de cause, la requérante ne saurait davantage soutenir que les premiers juges auraient méconnu son droit à contester la réintégration dans ses résultats d'un profit sur le Trésor.

Sur le bien-fondé de l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts :

5. Aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

En ce qui concerne le respect du droit de l'Union européenne :

6. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ".

7. En outre, l'article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit que : " Les États membres peuvent prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d'une frontière. / La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3 ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier, qu'à défaut de dispositions du droit de l'Union européenne sur ce point, les États membres sont compétents pour choisir les sanctions qui leur semblent appropriées en cas d'inobservation des conditions prévues par la législation de l'Union pour l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont toutefois tenus d'exercer leur compétence dans le respect du droit de l'Union et de ses principes généraux et, notamment, du principe de proportionnalité.

8. Tout d'abord, en déterminant le montant de cette amende en proportion du montant des sommes versées ou reçues au titre d'une facture irrégulière, les dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts ont retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au fait, pour l'émetteur ou le destinataire d'une facture, de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, certains éléments d'identification obligatoires ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom. Ensuite, les manquements réprimés, qui portent sur des opérations réalisées par des professionnels dans le cadre de leur activité, visent à faire obstacle au contrôle des comptabilités tant du vendeur que de l'acquéreur d'un produit ou d'une prestation de service ainsi qu'au recouvrement des impositions dont ils sont le cas échéant redevables et, contrairement à ce que soutient la requérante, revêtent nécessairement un caractère intentionnel. Ainsi, en appliquant au montant des sommes versées ou reçues un taux de 50 %, les dispositions contestées ont retenu un montant d'amende qui n'est pas disproportionné par rapport à la gravité des manquements sanctionnés. Enfin, l'amende ne revêt aucun caractère automatique mais est prononcée par l'administration après avoir apprécié la matérialité des infractions en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment des observations présentées par le contribuable et sous le plein contrôle du juge de l'impôt. Dès lors, l'amende ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d'assurer l'exacte perception de la taxe et d'éviter la fraude. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts méconnaîtraient le paragraphe 3 de l'article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, non plus que les objectifs de l'article 273 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

En ce qui concerne l'amende infligée à la SARL DH 77 :

9. Pour justifier l'application de l'amende prévue aux dispositions citées au point 5, l'administration fiscale a, notamment, relevé dans les propositions de rectification en date des 15 décembre 2016 et 23 mai 2017 que la société DH 77 a, au cours de la période vérifiée, eu recours à la sous-traitance pour réaliser 63 % et 60 % de son chiffre d'affaires au cours des périodes allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Elle a également observé que plusieurs sous-traitants, en particulier, étaient de petites sociétés constituées en sociétés à responsabilité limitée ayant une courte durée de vie ou créées récemment et qu'elles n'employaient pas la main-d'œuvre nécessaire pour exécuter le volume des travaux facturés à la requérante. De même, elle a noté que la société avait comptabilisé, au débit des comptes fournisseurs, de multiples règlements par chèque. A la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes de la société afin d'obtenir une copie des chèques émis pour régler les factures présentées, l'administration a constaté que la société avait usé de modalités de paiement inhabituelles pour de nombreuses factures, émettant un nombre élevé de chèques en règlement de chacune d'elles, que ces paiements avaient bénéficié à des personnes physiques et non aux fournisseurs et qu'au regard de leur multiplicité et leurs montants, ces règlements semblaient correspondre à des paiements de salaires. De surcroît, l'administration a relevé que la majorité des fournisseurs étaient défaillants au regard de leurs obligations fiscales ou sociales, ce que la société ne pouvait pas ignorer eu égard aux vérifications qui lui incombaient en qualité de donneur d'ordre et auxquelles elle n'avait pas procédé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail.

10. En se bornant à soutenir qu'étaient seulement en cause les modalités de paiement des factures et qu'il n'y avait pas eu d'infraction aux règles de facturation, la requérante ne conteste pas la matérialité des éléments réunis par l'administration. Par l'ensemble des faits relevés, celle-ci apporte la preuve que la société a sciemment accepté des factures émanant de sociétés qui n'étaient pas les fournisseurs des prestations mais avaient le caractère de prête-nom, dans l'intention de dissimuler à l'administration l'identité des personnes qui fournissaient ces prestations. Par suite, et alors que la requérante ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait dénaturé la motivation donnée à l'amende de 50 % par l'administration fiscale, celle-ci était fondée à regarder les factures en cause comme des factures de complaisance au sens du 1 du I de l'article 1737 du code général des impôts.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des intérêts de retard dans la mesure du dégrèvement de 35 940,58 euros prononcé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DH 77, est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - Sylvie Duval, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée DH 77, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Boizot, première conseillère ;

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 février 2024.

La rapporteure,

S. BOIZOTLa présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01887 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01887
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL MAXIMILIEN LEBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22pa01887 ?
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