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14/02/2024 | FRANCE | N°22PA04674

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 février 2024, 22PA04674


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. J... B... et Mme G... C... épouse B... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2011.



Par un jugement n° 2004450/7 du 29 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une

requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2022, 10 août 2023 et 25 janvier 2024, Mme B... et Mme D... K... B... ép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... B... et Mme G... C... épouse B... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 2004450/7 du 29 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 octobre 2022, 10 août 2023 et 25 janvier 2024, Mme B... et Mme D... K... B... épouse H..., Mme A... I... B... épouse E..., et M. F... B... en leur qualité d'héritiers de M. B..., représentés par Me Françoise Paeye, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes déjà acquittées augmentées des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- la procédure de vérification de la société Eiffel Taxi est irrégulière dès lors que cette dernière n'avait plus de représentant légal et qu'ils n'ont pas été destinataires de la proposition de rectification ;

- l'imposition sur le fondement du 1 de l'article 109-1 du code général des impôts n'est pas fondée dès lors que l'administration n'a pas justifié du caractère bénéficiaire des résultats de la société au titre de l'exercice clos en 2011 ;

- la sous-évaluation du prix de cession de l'autorisation de stationnement n'est pas établie par l'administration ;

- le prix de cession de la licence de taxi n'était pas sous-évalué ;

- M. B..., qui n'était pas associé, ne pouvait être regardé comme le bénéficiaire de revenus distribués ;

- l'administration n'a pas établi que M. B... aurait bénéficié d'une libéralité de la part de la société ;

- l'administration n'a pas prouvé l'abandon de créances à leur profit ;

- l'article 110 du code général des impôts a été méconnu dès lors que les cotisations à l'impôt sur les sociétés acquittées par la société n'ont pas été déduites du bénéfice rehaussé ;

- la société, radiée du registre du commerce et des sociétés, ne pouvait pas faire de demande d'application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée, dès lors qu'ils n'ont pas entendu se soustraire à l'impôt.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Paeye, représentant Mme B... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Eiffel Taxis, qui avait une activité de taxi en région parisienne, a été dissoute le 30 novembre 2011 et, à la suite des opérations de liquidation clôturées le 31 décembre 2011, radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2012. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. A l'issue de cette vérification, l'administration a considéré que cette société avait cédé le 28 septembre 2011 à M. B... salarié de l'entreprise, dont l'épouse, Mme B..., était associée, deux autorisations de stationnement, pour un prix unitaire de 90 000 euros, alors que le prix moyen constaté par le service était de 192 888 euros. Elle a également relevé que, pour l'une de ces deux cessions, le solde de la dette de 90 000 euros, acquittée à hauteur de seulement 75 519 euros par apurement du compte courant d'associé de Mme B..., avait constitué un abandon de créance consentie par la société à Mme B....

M. et Mme B... se sont vu en conséquence notifier, suivant la procédure contradictoire, une proposition de rectification le 16 avril 2013 au titre de l'année 2011 portant sur ces revenus de capitaux mobiliers considérés comme distribués à leur profit pour un montant de 205 776 euros au titre du bénéfice rehaussé de la société en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et de 14 481 euros considérés comme mis à la disposition de Mme B... en application du 2° du 1 de ce même article. Mme B... ainsi que les héritiers de M. B... décédé, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge en conséquence au titre de l'année 2011.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Lorsqu'elle entend notifier des redressements fondés sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration doit justifier des motifs de droit ou de fait pour lesquels elle a estimé devoir rehausser les bases imposables de la société qui se trouve à l'origine des distributions. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.

3. Il résulte de l'instruction que les extraits de la proposition de rectification adressée à la société Eiffel Taxis le 25 mars 2013, joints à la proposition de rectification du 16 avril 2013 adressée à M. et Mme B..., donnaient le détail des termes de comparaison sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir le prix moyen de cession des autorisations de stationnement en région parisienne pour la période considérée, ainsi que des opérations comptables de la société caractérisant une renonciation à des recettes. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 16 avril 2013 aurait été insuffisamment motivée à défaut pour eux d'avoir été rendus destinataires de l'intégralité de la proposition de rectification de la société.

4. En second lieu, si les requérants font valoir que la procédure de vérification de la société Eiffel Taxis était irrégulière dès lors que cette dernière n'avait plus de représentant légal depuis

le 25 mars 2013 et qu'ils n'ont pas été destinataires de la proposition de rectification concernant cette société, ces moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés sont inopérants à l'égard des impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus réputés distribués par cette société en application des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt, (...) et diminués des sommes payées au titre de l'impôt sur les sociétés ".

7. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 25 mars 2013 adressée à la société Eiffel Taxis que le rehaussement du résultat de cette société à la suite de la vérification de sa comptabilité a conduit à constater un bénéfice imposable de 860 799 euros au titre de l'exercice 2011 ayant donné lieu au rehaussement des cotisations à l'impôt sur les sociétés. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en l'absence de bénéficies, les revenus en cause ne pouvaient pas être regardés comme distribués.

8. En deuxième lieu, l'administration a justifié le prix moyen de cession des autorisations de stationnement de 192 888 euros retenu par elle, en se référant à seize opérations de cession, dont quinze à Paris et une à Clichy, réalisées entre le 8 juin et le 15 septembre 2011, cette évaluation ayant au demeurant été confirmée par la commission départementale de conciliation, saisie à la demande des requérants. Si les requérants soutiennent qu'une licence de taxi parisien a été cédée le 15 septembre 2011 au prix de 174 000 euros, ils ne produisent aucune pièce justificative de cette transaction. La circonstance que le prix des licences ait chuté en 2016 est sans incidence sur l'appréciation du prix en 2011, de même que l'obligation imposée au titulaire de l'autorisation de stationnement d'exploiter son autorisation cinq ans avant de pouvoir la céder, laquelle s'impose à tous les acquéreurs. L'administration a ainsi établi que la cession de deux autorisations de stationnement à M. B... au prix unitaire de 90 000 euros ne correspondait pas au prix du marché et que l'acheteur, qui n'allègue pas avoir fourni d'autres contreparties à la société, a par suite bénéficié d'une libéralité à hauteur de 205 776 euros. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration n'aurait pas justifié de la sous-évaluation du prix de cession ou n'aurait pas établi que M. B... aurait été le bénéficiaire de la libéralité en cause. Ces moyens doivent par suite être écartés.

9. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 que, lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes, à un titre quelconque, des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux, tels qu'ils doivent être retenus après réintégration de ces sommes pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, ces sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans qu'il soit besoin de rechercher si le bénéficiaire de ces distributions possède la qualité d'associé, d'actionnaire ou de porteur de parts, laquelle n'est exigée que lorsque les sommes en cause n'ont pas été prélevées sur les bénéfices sociaux au sens du 2° du 1 du même article 109. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que M. B... n'était pas associé.

10. En quatrième lieu, il est constant que Mme B..., associée de la société Eiffel Taxis, n'a acquitté que 75 519 euros du prix convenu pour la cession d'une des autorisations de stationnement à son mari, par l'apurement de son compte courant d'associé. L'administration était ainsi fondée à considérer que le solde de 14 481 euros avait été mis à la disposition de Mme B... en sa qualité d'associée, alors que les requérants n'allèguent ni ne justifient que cette somme aurait été acquittée par ailleurs. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme en litige entre leurs mains sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

11. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 110 du code général des impôts définissent la notion de bénéfice au sens du 1° du 1 de l'article 109 de ce même code comme étant le bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ne permettant la déduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés que dans la mesure où elles ont été effectivement payées avant la clôture de l'exercice d'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'absence de déduction, du montant des revenus distribués, de l'impôt sur les sociétés ultérieurement acquitté sur les bénéfices déclarés au titre de l'exercice 2011 doit, en tout état de cause, être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : " (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (...) / Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ".

13. Il résulte de l'ordonnance du 20 novembre 2012 du président du Tribunal de commerce de Paris que, la société Eiffel Taxis, radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 avril 2012, était représentée par un administrateur ad hoc désigné par le tribunal de commerce. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette désignation démontre la capacité générale de l'administrateur à agir au nom de la société. Cet administrateur n'a pas formulé, dans le délai de trente jours suivant la réception de la réponse aux observations du contribuable, la demande du bénéfice des déductions prévues par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société Eiffel Taxis ne pouvait pas faire valoir de demande d'application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

Sur les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(...) ".

15. Pour justifier l'application des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux requérants, l'administration s'est fondée sur la circonstance que Mme B... était associée de la société Eiffel Taxis, que M. B... en était salarié en qualité de chauffeur et que les intéressés ne pouvaient, dès lors, ignorer que le prix de cession des autorisations de stationnement qui leur était consenti, a fortiori le prix effectivement réglé pour l'une d'elles, était très inférieur au prix du marché en Ile-de-France, ce qui démontre leur volonté de se soustraire délibérément au paiement de l'impôt. Il suit de là que les requérants, qui se bornent à invoquer leur absence de connaissance de la fiscalité des entreprises, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration n'établirait pas le bien-fondé de la pénalité de 40 % qui leur a été appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de

M. et Mme B.... Leurs conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées augmentées des intérêts moratoires et celles présentées au titre des frais d'instance doivent, dès lors, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B..., de Mme H..., de Mme E... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... épouse B..., à Mme D... K... B... épouse H..., à Mme A... I... B... épouse E..., à M. F... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- Mme Jayer, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

La rapporteure,

E. TOPINLe président,

I. BROTONS

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04674 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04674
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : PAEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-14;22pa04674 ?
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