Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :
- sous le n° 1806345 : d'annuler la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a supprimé un emploi permanent à temps complet d'attaché principal territorial issu de la filière administrative, la décision révélée le 4 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés l'a affectée au poste de responsable du service des achats de la ville, l'arrêté du 28 février 2018 en tant que le président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne a publié la création de l'emploi de responsable du service des achats de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, les décisions implicites nées le 7 juillet 2018 par lesquelles le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté ses demandes tendant au retrait de la délibération du 25 septembre 2014, de la décision portant changement d'affectation et de l'arrêté du 28 février 2018 précités, au bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite du dépôt de sa plainte pénale du 13 avril 2018 et contre les agissements de harcèlement moral dont elle s'estime victime et à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison, d'une part, de l'illégalité de la délibération du 25 septembre 2014 et de la décision portant changement d'affectation précitées, d'autre part, de sa rétrogradation et sa " placardisation " révélant l'existence d'une sanction déguisée ou une discrimination. Elle a également demandé au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme de 85 000 euros en réparation de ses préjudices.
- sous le n° 1902974 : d'annuler la décision implicite du 7 mars 2019 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de sa plainte pénale avec constitution de partie civile enregistrée le 12 décembre 2018.
Par un jugement nos1806345, 1902974/5 du 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Saint-Maur-des-Fossés à verser à Mme B... 3 000 euros en réparation de ses préjudices, a annulé la décision du 7 mars 2019 en ce qu'elle porte refus d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle, a enjoint à la commune, sauf changement dans la situation de droit ou de fait, d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral retenus, a mis à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août 2022, 6 septembre 2022, 27 février 2023 et 26 avril 2023, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Jérôme Piton, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 à 4 de ce jugement du 23 juin 2022 en tant qu'il la condamne à verser à Mme B... une somme de 3 000 euros, annule la décision du 7 mars 2019 portant refus de protection fonctionnelle, lui enjoint d'accorder la protection fonctionnelle à Mme B... et met à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme B... devant le tribunal :
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs du jugement sont entachés de contradiction ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que Mme B... avait fait l'objet d'une discrimination en raison de sa situation de famille et de ses congés maternité et parental ;
- Mme B... n'a pas été rétrogradée ;
- elle n'a pas été mise à l'écart, son poste figurant sur l'organigramme, et l'intéressée disposait de conditions matérielles et informatiques pour exercer ses activités ;
- le refus de protection fonctionnelle était fondé, dès lors que les conditions de travail de Mme B... ne se sont pas dégradées ;
- le caractère discriminatoire de l'affectation ou le harcèlement moral n'ont pas été démontrés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 novembre 2022 et 20 mars 2023, Mme B..., représentée par Me François Grenier, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcia, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... épouse B..., attachée territorial, a, par un arrêté du 15 juillet 2010, été recrutée par voie de mutation externe au sein des services de la commune de Saint-Maur-des-Fossés pour exercer les fonctions de directrice de la petite enfance. Du 10 octobre 2013 au 10 avril 2014, elle a été placée en congé de maternité puis, à compter du 30 juin 2014, en congé parental. Par une délibération du 25 septembre 2014, le conseil municipal de Saint-Maur-des-Fossés a procédé à la modification des effectifs du personnel territorial impliquant notamment la suppression d'un emploi permanent à temps complet d'attaché principal territorial issu de la filière administrative et la création d'un emploi permanent d'attaché territorial à temps complet rattaché à la direction de l'enseignement et de l'enfance, correspondant au poste de directeur-coordinateur petite enfance. Le 23 octobre 2015, Mme B... a réintégré les services de la commune à la suite de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son congé parental. Du 21 novembre 2015 au 18 mai 2016, elle a été placée en congé de maternité, prolongé, du 19 mai au 16 juin 2016, d'un arrêt de travail. Le 17 juin 2016, elle a réintégré les services de la commune et, à l'issue de ses divers congés pris du 17 juin au 15 août 2016, l'intéressée a repris effectivement l'exercice de ses fonctions à compter du 16 août 2016. Par une décision du 4 octobre 2016, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a affecté Mme B... sur le poste de responsable du service des achats, relevant de la direction de la commande publique de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Par un arrêté du 28 février 2018, le président du centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne a publié au titre des vacances ou créations d'emplois le poste de responsable du service des achats de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Le 13 avril 2018, Mme B... a déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Créteil contre personne non dénommée pour les chefs d'infraction de faux et usage de faux en écritures publiques, abus d'autorité et harcèlement moral dont elle serait victime au sein de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Par un courrier du 4 mai 2018, reçu le 7 mai 2018, Mme B... a saisi le maire de Saint-Maur-des-Fossés d'une demande tendant, d'une part, au retrait de la délibération du 25 septembre 2014, de la décision non formalisée portant changement d'affectation et de l'arrêté du 28 février 2018 précités, d'autre part, au bénéfice de la protection fonctionnelle du fait du dépôt de sa plainte pénale et contre les agissements de harcèlement moral dont elle affirme être victime. Par ce même courrier, elle a présenté une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait, d'une part, de l'illégalité de la délibération du 25 septembre 2014 et de la décision portant changement d'affectation précitées, d'autre part, de sa rétrogradation fonctionnelle et sa " placardisation " révélant l'existence d'une sanction déguisée ou une discrimination. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître trois décisions implicites de rejet à la date du 7 juillet 2018. Par ailleurs, à la suite du classement sans suite, le 16 août 2018, de sa plainte par le procureur de la République, Mme B... a, le 19 novembre 2018, déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile des mêmes chefs d'infraction, laquelle a été enregistrée le 12 décembre 2018 auprès le Tribunal de grande instance de Créteil. Par une demande du 2 janvier 2019, reçue le 7 janvier 2019 et implicitement rejetée le 7 mars 2019, l'intéressée a de nouveau saisi le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés d'une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du conseil municipal du 25 septembre 2014, la décision non formalisée portant changement d'affectation et l'arrêté du 28 février 2018, ensemble les décisions implicites du 7 juillet 2018 par lesquelles le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté ses trois demandes précitées et la décision implicite du 7 mars 2019 de rejet du bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la condamnation de la collectivité territoriale à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'ensemble de ces décisions. La commune de Saint-Maur-des-Fossés relève appel du jugement du 23 juin 2022 en ce que le tribunal a condamné la commune à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, a annulé la décision implicite du 7 mars 2019 de refus de protection fonctionnelle, a enjoint à la commune d'octroyer à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 5° Aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux a, b, c, d et e ci-dessous. (...) / A l'expiration de ces congés, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail (...) ".
3. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.(...) " et aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ;(...) ".
4. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 applicable à l'espèce : " (...) Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique. (...) ". Aux termes de l'article premier de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui a transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.(...) ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. (...) ". De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à son retour de congés de maternité et de divers congés subséquents le 16 août 2016, Mme B... a été invitée à rejoindre la direction de la commande publique de la commune de Saint-Maur-des-Fossés où elle a été affectée par une décision du 4 octobre 2016 sur le poste de responsable du service des achats, relevant de la direction du même nom. D'une part, Mme B... fait valoir ne s'être alors vu confier aucune tâche dans cette affectation. Si la commune soutient que la création de ce poste répondait à une nécessité de renforcer la fonction " achat " dans la commune ainsi que l'avait recommandé le rapport de la chambre régionale des comptes du 2 octobre 2014, elle ne justifie ni des missions effectivement attribuées à Mme B..., ni de l'activité de cette dernière en exécution de ces missions, alors qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt de la 1ère chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris du 27 février 2023 que son supérieur hiérarchique en fonction jusqu'en 2017 s'est déclaré étonné de voir Mme B... affectée en qualité de responsable du service des achats, alors que, selon ses propos, il était lui-même directeur des achats et qu'il a indiqué " ne jamais avoir su ce qu'elle faisait ", tandis que son successeur en poste jusqu'en juillet 2018 a décrit Mme B... comme un " agent qui ne faisait rien " et ne voulait pas travailler sur " les missions confiées ", sans que la nature et la réalité de ces missions aient été précisées par l'administration. D'autre part, il est constant que Mme B... n'a fait l'objet d'aucune évaluation annuelle en 2016 et 2017, alors que la durée de sa présence au service en 2016 était suffisante pour permettre à l'administration de procéder à cette évaluation et qu'en 2017, aucune justification fondée n'est invoquée par la commune, qui ne peut utilement faire valoir les départs des supérieurs hiérarchiques de Mme B... pour l'un en décembre 2017 et l'autre en juillet 2018 pour justifier son inaction. Enfin, il ressort des pièces du dossier d'avancement soumis à la commission administrative paritaire pour le grade d'attaché hors classe que le dossier de Mme B... était dépourvu de l'avis de son supérieur hiérarchique, au contraire des trois autres candidats proposés, sans que la commune n'apporte d'éclaircissement sur les motifs de cette différence de traitement. Les éléments ainsi produits par Mme B... sont de nature à faire présumer une situation de discrimination en lien avec ses absences en dernier lieu au titre de congés de maternité et donc fondée sur le sexe, alors que la commune ne justifie pas le défaut d'activités, les manquements dans l'évaluation annuelle ou dans la constitution du dossier d'avancement de la requérante par des faits objectifs établis. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a jugé que la commune de Saint-Maur-des-Fossés avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices en résultant.
Sur la décision de refus d'octroi de la protection fonctionnelle :
6. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...). / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".
7. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du présent arrêt, Mme B... doit être regardée comme établissant des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 mai 2022 prononçant un non- lieu à poursuivre la procédure sur les faits de discrimination, invoquée par la commune, a par ailleurs été annulée par un arrêt de la 1ère chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris du 27 février 2023. Dans ces conditions, la commune de
Saint-Maur-des-Fossés n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de refus d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais de procès exposés :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à la commune au titre des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Maur des Fossés est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Maur-des-Fossés versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à
Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La rapporteure,
E. TOPIN
Le président,
I. BROTONSLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03916