Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2212889/3-3 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 novembre 2022 et le 4 mai 2023, M. A..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour assortit d'une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant malien, né le 18 novembre 1990, à Dakassenou Kayes, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement. Par un jugement du 11 octobre 2022 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des termes de son avis du 30 mars 2022, sur lequel s'est notamment fondé le préfet de police, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il n'est pas contesté qu'il souffre d'un diabète insulino-dépendant, compliqué d'une rétinopathie, pathologies nécessitant quatre injections quotidiennes d'insuline et un suivi médical régulier. Si M. A... fait valoir qu'il n'aura pas accès au Mali à certains médicaments qu'il prend quotidiennement, les certificats médicaux produits en première instance, s'ils indiquent que la prise en charge du patient nécessite un traitement qui est difficilement disponible dans son pays d'origine, sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir que le requérant ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. En outre, si M. A... soutient que les médicaments à base d'insuline qui lui sont prescrits, en particulier le Novorapid 100U/ML et le Toujeo 300U/ML, ne figurent pas sur la liste des médicament dont la commercialisation est autorisée dans ce pays, il n'établit pas que ce traitement ne sera pas substituable par d'autres spécialités autorisées, la seule circonstance que le Lantus qui lui était initialement prescrit et qui est commercialisé au Mali ait été remplacé par le Toujeo ne suffisant pas à le démontrer. Dès lors M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. HEERSLa greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04818 2