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09/02/2024 | FRANCE | N°22PA03977

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 09 février 2024, 22PA03977


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel la directrice générale du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui a été octroyée par un arrêté du 26 avril 2017, et d'enjoindre à la directrice du CASVP de la rétablir au bénéfice de sa NBI à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2021 et de lui verser les sommes dues.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel la directrice générale du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qui lui a été octroyée par un arrêté du 26 avril 2017, et d'enjoindre à la directrice du CASVP de la rétablir au bénéfice de sa NBI à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2021 et de lui verser les sommes dues.

Par un jugement n° 2111526/2-1 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2022 et 31 mars 2023, Mme B... représentée par Me Vila-Berrada, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel la directrice générale du CASVP lui a retiré le bénéfice de la NBI ;

3°) d'enjoindre au CASVP d'effectuer un rappel de NBI à son profit à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à complet rappel et de la rétablir dans ses droits de 10 points d'indice réel pour le calcul de sa retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut prétendre à l'octroi d'une NBI dès lors que le temps passé au téléphone avec le public représente plus de la moitié de son temps de travail ;

- si son état de santé ne lui permet pas d'exercer des fonctions d'accueil physique du public, le service de médecine préventive l'a déclarée apte à l'accueil téléphonique ;

- la date de retrait de sa NBI ne coïncide pas avec celle de son changement de fonctions faisant suite à l'avis du service de médecine préventive ;

- le retrait de sa NBI s'est fondé sur des motifs discriminatoires et révèle l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ;

- le principe d'égalité entre les agents a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le CASVP, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- la délibération du conseil d'administration du centre d'action sociale de la Ville de Paris n° 138 du 26 décembre 2019 modifiant les conditions d'attributions de la NBI ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruston,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vila-Berrada, représentant Mme B..., et de Me Bekpoli, représentant le centre d'action sociale de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe administrative principale de 2ème classe de la Ville de Paris, a été affectée le 3 avril 2017 à la section des 8ème et 17ème arrondissements du centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) pour exercer des fonctions d'agent instructeur. Par un arrêté du

26 avril 2017, la directrice générale de l'établissement lui a attribué dix points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de sa date de prise de poste, au motif que l'intéressée exerçait à titre principal et permanent des fonctions d'accueil du public. Par un avis du

19 juin 2020, le médecin de prévention a dispensé Mme B... de tout contact avec le public en raison de son état de santé. Le poste de l'intéressée a été aménagé en conséquence et le CASVP a retiré à Mme B... le bénéfice de la NBI, par un arrêté du 25 janvier 2021. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cet arrêté et le rétablissement de sa NBI à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2021. Par un jugement du 28 juin 2022 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (...) au présent décret. ". Aux termes de l'annexe du même décret, la NBI est attribuée à certains personnels pour les " fonctions d'accueil exercées à titre principal (...) Dans les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre National de la Fonction Publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux. (10 points) ". Et aux termes de l'article 2 de la délibération du conseil d'administration du centre d'action sociale de la Ville de Paris n° 138 du 26 décembre 2019 modifiant les conditions d'attributions de la NBI, une NBI de dix points peut être attribuée " aux personnels chargés, à titre principal, du premier accueil des usagers dans les sections d'arrondissement ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Par ailleurs, les dispositions du décret

n° 2006-779 du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de " l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public " doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les usagers.

4. En premier lieu, Mme B... fait valoir qu'elle peut prétendre à l'octroi d'une NBI dès lors que le temps passé au téléphone avec le public pour l'instruction des dossiers qui lui sont confiés et en raison des appels qui lui sont transférés dans le " back office ", représente plus de la moitié de son temps de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la médecine de prévention a préconisé un aménagement définitif du poste de Mme B... dans un avis du

19 juin 2020 afin d'éviter tant les contacts avec le public que les situations de stress. La nouvelle fiche de poste qui a été présentée à Mme B... précise explicitement que l'intéressée est chargée de l'instruction des demandes de prestations d'aide facultatives et d'aides légales et qu'elle est dispensée de participer au roulement de l'équipe du guichet. En outre, il ressort des pièces produites par la requérante que les échanges avec le public pour l'instruction des dossiers dont elle a la charge peuvent être effectués par courrier électronique. Il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce que la requérante aurait été chargée, comme elle le soutient, de l'accueil téléphonique en l'absence de ses collègues, ses compte rendus d'entretien professionnel n'en faisant notamment pas mention dans les objectifs qui lui ont été assignés pour les années 2020 et 2021.

5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B... ait continué à bénéficier de la NBI jusqu'au 1er janvier 2021, alors qu'elle n'y avait plus droit dès son changement de poste intervenu au plus tard le 19 juin 2020, soit six mois plus tôt, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

6. En troisième lieu, si Mme B... soutient que le retrait de sa NBI est fondé sur des motifs discriminatoires et révèle l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, les circonstances qu'elle invoque, postérieures à la date de l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité, l'arrêté contesté n'étant fondé que sur les nouvelles modalités d'exercice de ses fonctions. En outre, la requérante n'étant pas dans la même situation que ses collègues qui assurent l'accueil physique du public, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité entre les agents.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre d'action sociale de la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Bruston, présidente assesseure,

M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteure,

S. BRUSTON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03977 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03977
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Servane BRUSTON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP VILLA-BERRADA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22pa03977 ?
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