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09/02/2024 | FRANCE | N°22PA03248

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 09 février 2024, 22PA03248


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury du conservatoire municipal du 16ème arrondissement, révélée par courriel de la conseillère aux études du 14 mai 2020, refusant son passage en deuxième cycle d'études musicales, et de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 3 300 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi.



Par un jugement n° 2010184/1-3 du 3 m

ai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury du conservatoire municipal du 16ème arrondissement, révélée par courriel de la conseillère aux études du 14 mai 2020, refusant son passage en deuxième cycle d'études musicales, et de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 3 300 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 2010184/1-3 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 4 juillet 2022 et le

16 novembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Farge, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme globale de 20 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- la délibération du jury révélée par le courriel du 14 mai 2020 est entachée de détournement de pouvoir ;

- la délibération précitée est entachée d'un défaut de base légale dès lors que, d'une part, aux termes du règlement des études musicales des conservatoires municipaux d'arrondissement, le refus de passage d'un cycle à l'autre ne pouvait être décidé qu'à l'issue d'un examen, et que, d'autre part, la Ville de Paris ne pouvait légalement déroger à l'obligation d'examen de fin de cycle ou à tout le moins aurait dû intégrer un principe d'exception au cas par cas permettant de la respecter ;

- le jury ne comportait pas de spécialiste de la discipline extérieur au conservatoire, ainsi que le prévoyait le règlement des études musicales précité ;

- la délibération est discriminatoire au regard de l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article R. 361-1 du code de l'éducation en ce que la

Ville de Paris, qui a refusé de lui faire passer un examen, n'a pu sérieusement évaluer son niveau avant de l'exclure arbitrairement ;

- la délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le collège d'enseignants composant le jury ne disposait pas, du fait de l'absence d'examen et de contrôle continu récent, des éléments suffisants pour évaluer son niveau musical et que ses derniers bulletins de note faisaient état d'un niveau satisfaisant et d'une dynamique de progression ;

- la délibération viole le principe constitutionnel de l'impartialité et de l'objectivité de l'évaluation en matière d'enseignement.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

- sa demande préalable du 29 juin 2022 a entraîné une décision implicite de rejet de la Ville de Paris qui lie le contentieux ;

- le préjudice matériel qu'il a subi doit être évalué à 10 000 euros ;

- le préjudice moral qu'il a subi doit être évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande préalable indemnitaire du requérant, qui lui a été adressée postérieurement au jugement du tribunal, n'est pas susceptible de régulariser ses conclusions indemnitaires de première instance ; ses conclusions indemnitaires d'appel sont dès lors irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La Ville de Paris a produit une pièce le 22 janvier 2024 qui n'a pas été communiquée.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;

- l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

- le règlement des études musicales des conservatoires municipaux d'arrondissement 2019 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- les observations de Me Gorse, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., inscrit en premier cycle d'études musicales au conservatoire municipal d'arrondissement du 16ème arrondissement depuis 2016, a été informé par un courriel du 14 mai 2020 de la conseillère aux études que le jury lui a refusé le passage en deuxième cycle d'études musicales. Le recours gracieux formé le 12 juin 2020 par M. A... B... contre la délibération du jury refusant son passage en 2ème cycle a été rejeté par la directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris par courrier du 26 juin 2020. M. A... B... relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury précitée ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait de ce refus.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 361-1 du code de l'éducation, relatif aux formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique : " (...) Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission ". Aux termes du chapitre 1 du règlement des études musicales des conservatoires municipaux d'arrondissement (CMA), établi par la direction des affaires culturelles de la

Ville de Paris, dans sa rédaction applicable : " Le 1er cycle, d'une durée de 3 à 5 ans est le temps des premiers apprentissages instrumentaux et/ou vocaux. (...) ". Aux termes du chapitre 3 du même règlement : " L'évaluation des élèves est organisée en contrôle continu et en examen de fin de cycle. À l'intérieur du cycle, le contrôle continu, qui comporte une part d'auto-évaluation, est la seule modalité d'évaluation de l'élève. L'évaluation est mise en œuvre dans l'intérêt de l'élève, avec bienveillance et dans le respect de sa personne (...) Le contrôle continu permet de situer l'élève par rapport aux objectifs pédagogiques de chaque cycle (...) / Les épreuves des examens de fin de 1er cycle / fin de 2ème cycle se déroulent dans chaque conservatoire d'arrondissement sous la présidence du directeur ou de son représentant (...) Les résultats des examens de fin de cycle prennent en compte le contrôle continu selon des modalités définies par le directeur après consultation des enseignants. / Composition des jurys : Le jury est composé de trois membres : le directeur du conservatoire ou son représentant, président du jury, deux membres, dont, au minimum, un spécialiste de la discipline extérieur au conservatoire (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites "barrières", définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (...) ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " I.-1° Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et figurant ci-après ne peuvent accueillir de public : / (...) -établissements de type R : (...) ; établissements d'enseignement sous réserve des dispositions de l'article 12 ; (...) / 2° Toutefois, les établissements mentionnés au 1° peuvent accueillir du public pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. (...) ".

4. Enfin, aux termes de la note d'information de la Ville de Paris du 11 mai 2020 portant " Modalités d'organisation des évaluations de fin de cycles et examens pour le réseau des conservatoires de la Ville de Paris " : " (...) II) Examens de fin de cycles (CRR et CMA) / A)

1er et 2ème cycles : contrôle continu (...) / Musique : Conseil d'enseignants qui statue sur le passage dans le cycle supérieur d'ici juin (organisation relevant de chaque directeur). / Les départements définissent une grille/ critères d'évaluation (invitation à tenir compte du travail des élèves pendant le confinement pour les élèves qui auront pu travailler). / Nécessité de tenir compte du travail effectué pendant le confinement pour les élèves qui auraient pu travailler : cela peut permettre de le mentionner dans l'évaluation, mais cela ne peut pas la conditionner, tous les élèves n'étant pas égaux quant à leurs conditions de confinement (...) ". Et aux termes de la communication publique aux usagers diffusée, au mois de mai 2020, sur le site internet de la Ville de Paris, à la rubrique " conservatoires ", sous-rubrique " continuité des enseignements " : " (...) S'agissant des examens et des évaluations de fin d'année, nous trouverons avec les équipes pédagogiques des solutions adaptées, le moment venu, avec souplesse et discernement. / Nous privilégierons des dispositions simples qui ne pénaliseront pas les élèves ".

5. En premier lieu, M. A... B... ne peut utilement soutenir que la décision du jury refusant son passage en deuxième cycle d'études musicales ne pouvait déroger à l'obligation réglementaire de l'examen de fin de cycle, la décision de ne pas organiser cet examen au sein des conservatoires municipaux d'arrondissement (CMA) ne relevant pas du jury chargé de l'évaluation de fin d'année des étudiants. A supposer qu'en faisant valoir que " c'est donc au mépris de toutes bases légales que le conservatoire du 16ème arrondissement, sous l'autorité de la Ville de Paris, a pris cette décision ", le requérant ait entendu invoquer l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de la Ville de Paris révélée par la note d'information du 11 mai 2020, mentionnée au point 4, de ne pas organiser d'examen de fin de cycle au titre de la session 2020, il résulte toutefois des dispositions de l'article 10 du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire que si les établissements de type R, au nombre desquels figurent les établissements d'enseignement artistique, ont pu accueillir du public à compter du 12 mai 2020 pour l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens, ils n'y étaient toutefois pas tenus. La Ville de Paris pouvait donc, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, déroger au chapitre 3 du règlement des études musicales des CMA, qu'elle a d'ailleurs elle-même édicté, en s'abstenant d'organiser un examen de fin de cycle d'études musicales, que ce soit sur place ou par visioconférence, en invitant ces établissements à systématiser la prise en compte du contrôle continu jusqu'au 15 mars 2020, veille de la fermeture des conservatoires, en lieu et place des examens concernant les modalités d'évaluation de fin de cycle et en chargeant un conseil d'enseignants de statuer sur le passage dans le cycle supérieur au plus tard au mois de juin 2020. Enfin, si M. A... B... invoque le communiqué public destiné aux usagers de la

Ville de Paris, diffusé, au mois de mai 2020, sur son site internet, aux termes duquel il est indiqué que " s'agissant des examens et des évaluations de fin d'année, nous trouverons avec les équipes pédagogiques des solutions adaptées, le moment venu, avec souplesse et discernement. / Nous privilégierons des dispositions simples qui ne pénaliseront pas les élèves ", ces éléments de langage, dépourvus de tout caractère impératif, ne sauraient révéler une quelconque obligation à la charge de la Ville de Paris " d'intégrer à la généralisation du contrôle continu un principe d'exception au cas par cas " afin d'éviter de déroger au règlement précité.

6. En second lieu, la circonstance que les conservatoires municipaux d'arrondissement n'ont pas, au regard du contexte épidémique précité et de la réglementation en résultant, organisé des épreuves d'examens de fin de cycle d'études musicales et que, du fait de leur fermeture à compter du 16 mars 2020, le contrôle continu des élèves n'a pas été pris en compte en tant que critère pouvant conditionner l'évaluation des étudiants, ne saurait constituer à l'égard de

M. A... B... une discrimination contraire à l'article 13 du préambule de la Constitution du

27 octobre 1946 et à l'article R. 361-1 du code de l'éducation, dès lors que ces mesures restrictives ont concerné l'ensemble des élèves placés dans la même situation que lui.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jury chargé de statuer sur l'évaluation des candidats ne comportait pas de spécialiste de la discipline extérieur au conservatoire doit être écarté, cette exigence n'étant prévue par le règlement des études musicales des CMA que pour le jury de l'épreuve d'examen de fin de cycle et non pour le conseil d'enseignants prévu par la note précitée de la Ville de Paris du 11 mai 2020.

8. En quatrième lieu, M. A... B... invoque le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du jury dès lors que le conseil d'enseignants ne pouvait, compte tenu de la fermeture du conservatoire à compter du 16 mars 2020, de ses contraintes professionnelles l'empêchant de participer au suivi pédagogique à distance et de l'absence d'examen terminal, connaître avec précision son niveau musical à la date de la délibération attaquée et donc préjuger de son niveau insuffisant pour intégrer le second cycle d'études. A cet égard, il résulte des pièces du dossier que l'absence d'examen terminal et d'évaluation par contrôle continu de M. A... B... au cours de la seule période d'environ deux mois comprise entre le 16 mars 2020 et la date de la délibération du jury, mise en perspective avec la période de presque quatre ans d'évaluation en contrôle continu de l'intéressé par les trois professeurs précités, ne saurait être regardée comme ayant pu sérieusement influer sur leur appréciation du niveau de M. A... B.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, de la délibération du jury doit être écarté.

9. En cinquième lieu, si le requérant fait également valoir que ses bulletins de note du premier semestre de l'année 2019-2020 faisaient état d'un niveau satisfaisant et d'une dynamique de progression et invoque une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'évaluation des mérites d'un candidat.

10. Enfin, M. A... B... soutient que le refus de passage en deuxième cycle qui lui a été opposé s'accompagne d'une conjonction de circonstances qui lui ont été défavorables, à savoir le refus de lui permettre de passer l'examen, la méconnaissance par le collège de professeurs de son niveau réel, le fait qu'il ait été le seul élève du CMA du 16ème arrondissement à ne pas être admis au niveau supérieur, l'évolution irrationnelle de l'évaluation du chef de filière à son égard et l'interdiction qui lui a été faite d'assister aux cours de deux de ses professeurs par un courriel de la conseillère aux études du 29 janvier 2020. Il en déduit ainsi que la décision attaquée a en réalité été motivée par la volonté d'une partie du corps professoral de le voir quitter le conservatoire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser le passage de M. A... B... en deuxième cycle d'études musicales, le jury se serait fondé sur d'autres critères que la valeur du candidat ou aurait fait preuve à son égard d'un manque d'impartialité et d'objectivité. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris aux conclusions indemnitaires de première instance :

11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.

12. M. A... B..., à qui les premiers juges ont opposé l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires au motif d'un défaut d'existence d'une décision susceptible de lier le contentieux, fait valoir qu'il a adressé, par courrier du 29 juin 2022, une demande d'indemnisation préalable à la Ville de Paris, réceptionnée par cette dernière le 4 juillet 2022. Toutefois, une telle demande, formée postérieurement au 3 mai 2022, date à laquelle le tribunal a statué, ne peut avoir fait naître une décision prise par la Ville de Paris sur cette demande à cette dernière date. Dans ces conditions, la décision prise par la Ville de Paris sur cette demande ne saurait avoir lié le contentieux engagé par M. A... B... devant le tribunal. Dès lors, la

Ville de Paris est fondée à soutenir que cette demande n'a pas été susceptible de régulariser les conclusions indemnitaires de première instance de M. A... B.... Par suite, sa fin de

non-recevoir, tirée de l'inexistence d'une décision susceptible de lier le contentieux à la date à laquelle le juge de première instance a statué, doit être accueillie.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement de la somme que M. A... B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B... le versement de la somme que la Ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Bruston, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03248
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL FARGE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-09;22pa03248 ?
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