La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2024 | FRANCE | N°23PA03105

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 07 février 2024, 23PA03105


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2202874/8 du 15 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



r>
Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202874/8 du 15 juin 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Harroch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202874/8 du 15 juin 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de circuler est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant roumain né le 12 septembre 1994, a été interpellé le 19 février 2022 et a été placé le même jour en garde à vue pour des faits de conduite en état d'ivresse, de conduite sans permis et de recel de vol. Par arrêté du 20 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

3. Pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B... a été interpellé pour des faits de conduite en état d'ivresse, de conduite sans permis et de recel de vol. Il est toutefois constant que, comme l'a relevé le préfet dans la décision attaquée, ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation ni poursuite. Au surplus, en appel comme en première instance, le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence même de ces faits et à leur imputabilité à M. B..., qui les conteste sans être utilement contredit. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que son comportement et sa présence sur le territoire français ne constituent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens des dispositions précitées.

4. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision d'interdiction de circuler sur le territoire français attaquées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202874/8 du 15 juin 2023 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 20 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024

La rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03105
Date de la décision : 07/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : HARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-07;23pa03105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award