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05/02/2024 | FRANCE | N°23PA01508

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 05 février 2024, 23PA01508


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2300227/8 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


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Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 12 avril, 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2300227/8 du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 12 avril, 7 juin et 27 novembre 2023, M. E..., représenté par Me Christophel, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2300227 du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 9 avril 1955, est entré en France le 23 mai 2015 muni d'un visa Schengen de type " C " valable du 20 avril au 16 octobre 2015. Le 27 février 2019, il a sollicité un premier certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 août 2019, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de policede Paris de délivrer à M. E... un certificat de résidence algérien dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Le préfet de police de Paris a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. E... le 15 juin 2020. Le 9 mars 2022, M. E... a sollicité auprès des services de la préfecture de police de Paris le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. E... relève appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. E... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, comptes rendus d'hospitalisation, ordonnances et attestations d'infirmiers versés au dossier que M. E... souffre d'une tétraparésie post-traumatique avec fractures en conséquence d'une décompensation de myélopathie cervico-arthosique suite à une chute survenue en 2014 ainsi que d'une neurovessie centrale. Il ressort en outre de ces mêmes pièces médicales d'une part qu'il est suivi depuis plusieurs années au sein de structures hospitalières telles que le service de neuro-urologie et d'explorations périnéales de l'hôpital Tenon et l'unité de médecine physique et réadaptation de l'hôpital Léopold Bellan, et d'autre part que sa prise en charge médicale consiste en un suivi hospitalier régulier et en un traitement par la prise de Coumadine, Amlodipine, Baclofene et Macrogol. Pour refuser à M. E... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 19 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine. Le requérant soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie au regard de l'offre de soin disponible dans ce pays, de son isolement géographique de toute structure médicale adaptée supposée dont le préfet se prévaut de l'existence ainsi que de son isolement familial et social dans son pays d'origine où il soutient qu'il serait dépourvu d'assistance au quotidien. Il produit, tout d'abord, à l'appui de ses allégations de très nombreux certificats médicaux établis par des médecins français qui font état de manière circonstanciée des raisons pour lesquelles l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, en particulier un certificat de son médecin traitant rédigé le 2 mars 2018, un autre certificat du remplaçant de son médecin traitant daté du 27 décembre 2022, ainsi que de nombreux certificats rédigés par des praticiens hospitaliers d'une part exerçant au sein du service neuro-urologie de l'hôpital Tenon tel que celui du docteur B..., chirurgien, du 5 mars 2018, ceux rédigés par les docteurs Le Breton et Turmel, praticiens de ce même service, respectivement datés des 13 et 15 novembre 2018, et d'autre part issus de l'unité de médecine physique et réadaptation de l'hôpital Léopold Bellan tel que celui établi par le docteur C... du 2 mars 2018 qui précise que l'état de santé de M. E... nécessite la " poursuite des soins en milieu spécialisé, de réeducation, neuro-urologie, urologie, cardio vasculaire, neurologie " et que ces " soins vitaux " ne sont pas disponibles en Algérie dès lors que le patient " habite en zone rurale, éloignée de la ville ", qu'il a besoin de kinésithérapie dont le lieu de réalisation est situé à " plus de 60 km de son domicile ", qu'il y a peu de place et une longue liste d'attente pour la réalisation de ces soins et qu'il y a un manque d'ambulance. M. E... produit, ensuite, de nombreux certificats médicaux, également circonstanciés, rédigés par des praticiens algériens, qui font état de l'indisponibilité de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, en particulier un certificat du docteur D..., médecin à l'hôpital universitaire de Tizi-Ouzou, du 8 mars 2018, qui indique que le requérant a bénéficié de la mise en place endoscopique d'une prothèse d'incontinentation en France qui ne peut être prise en charge en Algérie " à défaut de plateau technique nécessaire pour le suivi et l'évaluation post opératoire de cette prothèse ", un certificat rédigé le 16 novembre 2019 par le chef du service endocrinologie-diabétologie du groupe médical Aliane situé à Azazgua, qui indique que le tableau clinique de l'intéressé " nécessite un suivi médical rigoureux et minutieux qui ne peut s'effectuer dans nos structures hospitalières ici en Algérie ", ou encore deux autres certificats établis le 11 décembre 2017 et le 10 août 2018 par les docteurs Chamek et Khider, respectivement médecin spécialiste en chirurgie urologique et médecin consultant en Algérie. Si ces documents médicaux sont anciens, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... a produit en cause d'appel cinq nouveaux certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté contesté mais se référant à une situation de fait antérieure, par lesquels des praticiens exerçant au sein des mêmes services et structures médicaux suivant le requérant depuis plusieurs années, font état de manière circonstanciée de l'indisponibilité d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En particulier, il verse au dossier deux certificats médicaux rédigés par deux praticiens du service précité de l'hôpital Tenon et trois certificats établis par différents médecins spécialisés en soins de réadaptation. Le préfet de police de Paris, en se bornant en première instance à soutenir que les certificats médicaux produits par M. E..., bien que nombreux, sont peu circonstanciés, anciens et pas de nature à infirmer le sens de l'avis de l'OFII, et à produire une liste d'hôpitaux et cliniques algériens dotés de services d'urologie, n'apporte pas d'élément suffisant au soutien de son appréciation, alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que M. E... se déplace en fauteuil roulant, qu'il était âgé de 67 ans à la date de l'arrêté en litige, que son lieu de résidence en Algérie est situé à plusieurs dizaines de kilomètres des structures médicales dont se prévaut le préfet de police de Paris, que son épouse est présente à ses côtés en France, que quatre de ses enfants résident en situation régulière sur le territoire français, et qu'il soutient, sans être contredit, que ces derniers lui apportent une assistance indispensable au quotidien, élément qui ressort par ailleurs des nombreuses attestations et de la section " mode de vie " du compte-rendu d'hospitalisation du 1er février 2022 versés au dossier. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la nature de la pathologie du requérant affectant sa capacité de déplacement, à son âge, à la localisation de sa résidence en Algérie, M. E... est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il s'ensuit que la décision du préfet de police de Paris du 5 décembre 2022 refusant à M. E... le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lesquelles sont dépourvues de base légale.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. E... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. E... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Christophel de la somme de 1 500 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. E....

Article 2 : Le jugement n° 2300227 du 5 avril 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police de Paris du 5 décembre 2022 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. E... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente.

Article 4 : L'Etat versera à Me Christophel, conseil de M. E..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Christophel renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police de Paris.

Copie en sera adressée et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA01508

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01508
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHRISTOPHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;23pa01508 ?
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