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05/02/2024 | FRANCE | N°22PA05422

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 05 février 2024, 22PA05422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Office polynésien de l'habitat a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme C....



Par jugement n° 2100595 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.



Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, l'Office polynésien de l'habitat, représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office polynésien de l'habitat a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier Mme C....

Par jugement n° 2100595 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, l'Office polynésien de l'habitat, représenté par Me Quinquis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100595 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel il est plus favorable pour un salarié de l'OPH de voir sa situation examinée par des représentants de l'établissement qui l'emploie ainsi que par des représentants du personnel qui sont représentatifs au sein de l'établissement plutôt que par la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de Polynésie française (ANFA) ;

- la matérialité des faits est établie ;

- les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de licenciement sollicitée ;

- elle n'avait pas à saisir la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de Polynésie française (ANFA) dès lors que cette convention ne pouvait déroger à la réglementation spécifique posée par l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990 que dans un sens plus favorable au salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et alors que l'application volontaire d'une convention collective ne peut trouver à s'appliquer que dans les relations individuelles de travail.

La requête a été transmise à la Polynésie française et à Mme C... qui n'ont pas produit d'observations.

Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code du travail de la Polynésie française ;

- la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... exerce un emploi de contrôleur classé en catégorie 3 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) au sein de l'Office polynésien de l'habitat (OPH), sous couvert, d'abord, d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 13 février 2017 puis, à compter du 1er février 2019, d'un contrat à durée indéterminée. Lors des élections professionnelles du comité d'entreprise de l'OPH qui se sont déroulées le 21 mai 2021, Mme B... était candidate pour la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), ce qui lui a conféré le bénéfice de la protection prévue à l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française. Le 4 juin 2021, elle a sollicité son reclassement dans la catégorie supérieure et il lui a été demandé de produire ses diplômes originaux qui se sont avérés être de faux documents. Le 9 septembre 2021, Mme B... a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave et a été entendue le 16 septembre suivant. Après avis favorable à son licenciement émis par la commission paritaire consultative le 24 septembre 2021, réunie en application de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990, le directeur général de l'OPH a sollicité de la direction du travail de Polynésie française l'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de Mme B.... Par une décision du 22 novembre 2021, l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d'accorder cette autorisation au motif que la commission paritaire consultative prévue par l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française (ANFA) aurait dû être consultée et non pas la commission paritaire consultative prévue par l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990. Par jugement n° 2100595 du 29 septembre 2022, dont l'OPH relève appel, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme B... :

2. Aux termes de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : (...) 5. candidats aux fonctions de représentant du personnel, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures ; (...) ". Aux termes de l'article Lp. 2512-4 du même code : " L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l'autorité compétente pour l'examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ". L'article A. 2512-1 du même code dispose que la décision de l'inspecteur du travail est motivée.

3. En application des dispositions du code du travail de la Polynésie Française, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

4. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990 portant création de commissions paritaires consultatives auprès des établissements publics territoriaux : " Il est créé, au sein de chaque établissement public territorial comptant plus de dix salariés, une commission paritaire consultative. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " La commission paritaire consultative comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus du personnel de l'établissement. / La commission paritaire consultative comprend au minimum quatre membres (deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel) et au maximum huit membres (quatre représentants de l'administration et quatre représentants du personnel). ". Selon l'article 4 de ce même arrêté : " La commission paritaire consultative émet un avis sur : (...) le licenciement. ". Il résulte de ces dispositions que les commissions administratives paritaires des établissements publics territoriaux doivent être consultées sur le licenciement des salariés qu'ils emploient.

5. D'autre part, aux termes de l'article 14 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA) de la Polynésie française, " il est créé une commission paritaire consultative qui émet un avis sur (...) le licenciement des agents de la catégorie 1 à 4, ainsi que sur le changement de groupe, en cours de carrière, des agents de la catégorie 5. Cette commission est composée de 5 représentants de l'administration et d'un représentant de chacune des 5 organisations syndicales cosignataires ou adhérentes à la convention, les plus représentatives au sein de l'administration. Son président est le chef de service du personnel. / Le chef du service intéressé, ou son représentant, devra assister, sans voix délibérative, aux réunions de la commission. En cas de licenciement envisagé, un délégué du personnel ou son représentant, sera obligatoirement entendu par la commission. Dans les autres cas, il pourra être entendu à la demande des membres de la commission. (...) ".

6. Enfin, aux termes de l'article Lp. 2331-1 du code du travail polynésien : " Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. / Ils ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ".

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats de travail et avenants signés entre l'OPH et Mme B... que sa relation de travail est régie par les dispositions de la loi du Pays n° 2011615 du 4 mai 2011 relative à la codification du code du travail et celles de la convention collective des ANFA de la Polynésie française. Si l'article 14 de cette convention a institué une commission paritaire compétente pour se prononcer notamment sur le licenciement des agents non fonctionnaires employés par l'administration de la Polynésie française, l'article 1er précité de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990 a prévu la mise en place de commissions paritaires consultatives spécifiques au sein des établissements publics territoriaux tels que l'OPH, compétentes, en vertu de l'article 4 de cet arrêté, pour se prononcer sur le licenciement de leurs agents. En présence d'une instance paritaire spécifique à la catégorie d'établissement concernée et alors que Mme A... n'est pas employée par la Polynésie française mais par l'OPH, qui est une personne distincte, l'administration ne pouvait légalement considérer que la procédure préalable au licenciement était affectée d'un vice substantiel au motif que la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 de convention régissant son contrat de travail aurait été seule compétente et non la commission paritaire consultative prévue par l'article 1er de l'arrêté applicable à son employeur. En toute hypothèse, dès lors que la commission paritaire consultative prévue par l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1990 comporte des représentants de l'établissement qui l'emploie ainsi que des représentants du personnel de l'établissement, elle a une meilleure connaissance du fonctionnement et des éventuelles difficultés de l'établissement que la commission paritaire mentionnée à l'article 14 de la convention collective dédiée aux ANFA, de sorte que la consultation de cette dernière ne peut être regardée comme étant plus favorable pour les salariés de l'OPH. Il s'ensuit que l'OPH est fondé à soutenir que l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a entaché sa décision du 22 novembre 2021 d'une erreur de droit en considérant que la commission paritaire consultative prévue par l'article 14 de la convention collective des ANFA aurait dû être consultée et non pas la commission paritaire consultative réunie en application de l'arrêté n° 1416 CM du 14 décembre 1990.

8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, l'OPH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa requête, et à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement de Mme C... pour le seul motif lié à l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement précité sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'autorisation de licenciement sollicitée.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu de condamner la Polynésie française par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à l'OPH la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100595 du tribunal administratif de la Polynésie française du 29 septembre 2022 et la décision du 22 novembre 2021 de l'inspectrice du travail de la direction du travail de la Polynésie française sont annulés.

Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à l'Office polynésien de l'habitat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office polynésien de l'habitat, à la Polynésie française et à Mme C....

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05422
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;22pa05422 ?
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