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05/02/2024 | FRANCE | N°22PA03166

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 05 février 2024, 22PA03166


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 23 623,89 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.



Par jugement n° 2021994/3-2 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la Banque de France à verser la

somme de 7 275 euros à Mme A... et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 23 623,89 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail.

Par jugement n° 2021994/3-2 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a condamné la Banque de France à verser la somme de 7 275 euros à Mme A... et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Bachelet, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 2021994 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 23 623,89 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

3°) à titre subsidiaire de confirmer le jugement n° 2021994 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

4°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la Banque de France les dépens.

Elle soutient que :

- elle est recevable à dénoncer son solde de tout compte en application de l'article L. 1234-20 du code du travail ;

- ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

- ses conclusions indemnitaires ne sont pas tardives ;

- elle justifie que son inaptitude est, au moins partiellement, d'origine professionnelle et que son employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;

- la Banque de France a méconnu l'article L. 1226-du code du travail dès lors qu'elle aurait dû percevoir l'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 23 623,89 euros ;

- la Banque de France a méconnu les articles L. 1222-1 et L. 1226-11 du code du travail dans la mesure où elle aurait dû lui reverser immédiatement ses salaires, pour la période du 4 avril au 13 septembre 2019, à la suite de l'avis d'inaptitude et non six mois plus tard comme cela a été fait ;

- la Banque de France a méconnu l'article L. 1222-1 du code du travail dans la mesure où bien que la souscription par l'employeur d'une couverture prévoyance soit obligatoire depuis le 1er juin 2015, elle ne l'a souscrit qu'à la fin de l'année 2018 contraignant ainsi Mme A... à souscrire jusque-là une assurance prévoyance individuelle en méconnaissance de l'article 7.2 de l'accord du 6 décembre 2013 annexé à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles de sorte que ses cotisations n'ont pas été prises en charge et qu'elle n'a pas bénéficié d'indemnités journalières complémentaires ;

- elle est fondée à solliciter le versement de la somme de 10 000 euros au titre des préjudices financier et moral qu'elle a subis en raison de ces différents manquements.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la Banque de France, représentée par Me Dévolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que la contestation par cette dernière de la somme de 6 275 euros que la Banque de France a été condamnée à lui verser au titre de l'obligation de souscrire une assurance de prévoyance n'est assortie d'aucun moyen d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Bachelet, avocate de Mme A...,

- et les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1989 par la Banque de France, pour occuper un emploi de gardienne concierge à service permanent dans ses immeubles situés 4-6 rue Saint-Antoine et 4 rue de la Bastille dans le quatrième arrondissement de Paris. Mme A... a été placée en arrêt de travail à compter du mois de février 2017 et le 25 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a reconnu l'origine professionnelle de la maladie du canal carpien droit qu'elle avait déclarée le 22 juin 2017. Par une décision du 27 septembre 2018, son état de santé a été considéré comme étant consolidé le 9 juillet 2018 avec un taux d'incapacité permanente de 10 %. Mme A... a été maintenue en congé de maladie jusqu'au 3 mars 2019 et à l'issue de sa visite de reprise le 4 mars 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à reprendre ses fonctions et à tout reclassement. Le 9 septembre 2019, Mme A... a été convoquée à un entretien préalable et, par décision du 12 septembre 2019, la Banque de France a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Par un courrier électronique du 20 mars 2020, puis par deux lettres des 11 mai et 16 juin 2020, Mme A... a contesté le solde de tout compte qui lui avait été adressé le 22 janvier 2020 et en l'absence de réponse de la Banque de France, a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 12 mai 2022, dont Mme A... relève appel en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande, le tribunal administratif de Paris a condamné la Banque de France à verser à Mme A... la somme de 7 275 euros au titre des différents préjudices qu'elle a subis et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement :

2. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ". En cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du même code précise que : " L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. (...) ". L'article L. 1226-14 du même code prévoit que : " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. (...) ".

3. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

4. Il résulte de l'instruction que si le syndrome du canal carpien droit dont souffrait Mme A..., et qu'elle a déclaré au mois de juin 2017, a été reconnu comme une maladie ayant un caractère professionnel, sa pathologie a été considérée comme étant consolidée depuis le 9 juillet 2018. Si des arrêts de travail ont ensuite été prescrits à Mme A... les 25 octobre 2018 et 28 février 2019 soit postérieurement à cette date, ils ne mentionnent plus le syndrome précité mais trois autres pathologies. Par ailleurs, aucune autre pièce ne permet de rattacher son inaptitude professionnelle, qui a été constatée par le médecin du travail de Paris lors de la visite médicale du 4 mars 2019, à la maladie professionnelle précitée qui a conclu que " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé " et que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi " alors qu'il ressort, par ailleurs, du certificat médical final établi le 9 juillet 2018 que sa maladie professionnelle, qui est consolidée, nécessite uniquement des soins jusqu'au 9 janvier 2019 et que la sécurité sociale lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 10 % à ce titre. Il s'ensuit que contrairement à ce que soutient Mme A... son inaptitude constatée le 4 mars 2019 n'a pas, même partiellement, pour origine la maladie professionnelle précitée de sorte qu'elle n'est pas fondée à revendiquer le versement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la Banque de France soit condamnée à lui verser l'indemnité spéciale de licenciement prévue par cet article ne peuvent qu'être écartées.

Sur le reversement des salaires pour la période du 4 avril au 13 septembre 2019 :

5. D'une part, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'inaptitude de Mme A... qui a été constatée le 4 mars 2019 n'est pas consécutive à une maladie ou à un accident professionnel, elle ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail lesquelles ne s'appliquent qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

6. D'autre part, en cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, l'article L. 1226-4 du code du travail prévoit que : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ".

7. L'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu donne la faculté au salarié de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui.

8. Il résulte de l'instruction que la Banque de France ne conteste pas avoir été informée de la déclaration d'inaptitude de Mme A... dès le 4 mars 2019 de sorte qu'elle était tenue de lui verser ses salaires à compter du 4 avril 2019 en application de l'article L. 1226-4 du code du travail précité. Or, ce règlement n'a eu lieu qu'au mois d'octobre 2019, soit avec six mois de retard. Ce défaut de règlement dans le délai imparti est à l'origine d'un préjudice dont Mme A... peut demander réparation. En l'absence de pièce venant étayer l'existence du " préjudice moral important " dont Mme A... se prévaut et d'un préjudice financier autre que celui des troubles dans les conditions d'existence qu'a généré ce retard de paiement de six mois, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice qu'elle a subi en lui allouant pour ces troubles une somme de 1 000 euros.

Sur l'obligation de souscrire une assurance de prévoyance :

9. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé, attaché à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, dans sa rédaction applicable au litige : " Le présent accord a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice du personnel tel que défini à l'article 3 : d'un régime de prévoyance obligatoire couvrant les risques incapacité temporaire de travail, invalidité, décès ou invalidité permanente et absolue ; d'un régime frais de santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément du régime de base de la sécurité sociale. L'efficacité de ces deux régimes nationaux est assurée par l'instauration d'un mécanisme de mutualisation des risques. (...) Cette mutualisation est organisée à travers la conclusion de contrats de garanties collectives identiques pour tous les bénéficiaires visés à l'article 3. (...) ". Aux termes de l'article 7.2 de cet accord relatif à l'application obligatoire du régime pour les employeurs : " Dans un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont l'obligation d'appliquer les dispositions du présent régime pour le compte de leurs salariés (...) ". La date d'effet de cet accord a été fixée par son article 17 à la date de sa signature soit le 6 décembre 2013.

10. D'autre part, aux termes de l'article 3.2.1 de ce même accord dans sa version alors applicable : " Le bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, arrêt maladie...), ou par la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale. L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations ". Enfin, l'article 6.3 de cet accord en cas d'incapacité temporaire le versement de 80 % du salaire brut de référence du salarié, sous déduction des versements de la sécurité sociale.

11. Il résulte de l'instruction que la Banque de France n'a permis à Mme A... de bénéficier d'un contrat de prévoyance qu'à compter du mois d'octobre 2018 soit bien au-delà du délai de 18 mois qui lui était imparti à compter du 6 décembre 2013, date d'effet de l'accord précité. Les circonstances que Mme A... n'ait pas donné suite aux demandes de pièces relatives au montant des cotisations versées qui lui ont adressées par la Banque de France en janvier et en mars 2020 ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité liée au manquement à son obligation de faire bénéficier l'intéressée dans le délai imparti du régime de prévoyance précité prévu par l'accord collectif du 6 décembre 2013.

12. Toutefois, en se bornant à soutenir que la somme de 6 275 euros qui lui a été accordée par les premiers juges est insuffisante pour réparer les conséquences fautives de l'exécution déloyale de son contrat de travail, Mme A... n'apporte aucun élément utile permettant de considérer que la juste évaluation de ce préjudice financier faite par les premiers juges devrait être rehaussée.

13. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Banque de France en défense concernant la recevabilité de son appel en tant qu'il porte sur les conclusions indemnitaires liées à l'obligation de souscrire une assurance de prévoyance, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a limité ses prétentions indemnitaires à la somme de 7 275 euros. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et d'indemnisation, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., par application des mêmes dispositions, la somme que la Banque de France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

15. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par Mme A... à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Banque de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 février 2024.

La rapporteure,

A. COLLET La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03166
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BACHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-05;22pa03166 ?
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