Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions verbales des 9 et 10 octobre 2019 par lesquelles son accès au fichier des auteurs d'infractions terroristes et aux boites fonctionnelles dédiées à ce fichier a été supprimé et son désarmement prescrit, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a temporairement suspendu de ses fonctions, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au poste de chef de groupe " fichier judiciaire de traitement des auteurs d'infractions sexuelles et fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes " (FIJAIS / FIJAIT) au sein de la brigade de l'exécution des décisions de justice (BEDJ) de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris, de lui redonner l'accès auxdits fichiers et boites fonctionnelles du service et de lui rembourser la part des traitements non-perçue pendant les quatre mois de suspension dont il a fait l'objet entre le 28 octobre 2019 et le 28 février 2020.
Par un jugement n° 1926537 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 2019 par laquelle M. A... a été privé de l'accès au FIJAIT et aux boîtes fonctionnelles de son service, la décision du 10 octobre 2019 procédant à son désarmement ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 prononçant sa suspension, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022 sous le n° 22PA01370, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal.
Il soutient que ces trois décisions présentaient un caractère conservatoire et étaient commandées par l'intérêt du service compte tenu des éléments suffisamment graves et vraisemblables figurant dans le rapport du 7 octobre 2019 et dans un contexte de tensions résultant de l'attentat du 3 octobre 2019 à la préfecture de police.
La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022 sous le n° 22PA01509, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B... A... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 2022 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande de paiement des revenus non perçus et rejeté sa demande de réintégration au poste de chef de groupe FIJAIS / FIJAIT au sein de la brigade de l'exécution des décisions de justice (BEDJ) de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 351,76 euros au titre des revenus non perçus par lui durant sa période de suspension ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au poste de chef de groupe FIJAIS / FIJAIT au sein de la brigade de l'exécution des décisions de justice (BEDJ) de la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été privé par la mesure de suspension du versement de ses primes et indemnités de sujétion, entre le 28 octobre 2019 et le 28 février 2020, pour un montant total de 5 351,76 euros ;
- en rejetant sa demande de réintégration sur son ancien poste, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit, dès lors que ce refus méconnait les stipulations des articles 6, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 114-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que le principe de non-discrimination.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête d'appel de M. A....
Il soutient que :
- à supposer que M. A... ait entendu formuler des conclusions indemnitaires, celles-ci sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN) ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2024 :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Khafif, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., capitaine de police depuis le 1er octobre 2014, exerçait depuis le 3 juin 2019 les fonctions de chef de groupe " Fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) et Fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) " au sein de la brigade de l'exécution des décisions de justice de la direction régionale de la police judiciaire de Paris. Les 9 et 10 octobre 2019, il a fait l'objet de deux décisions verbales de sa hiérarchie portant respectivement suspension d'accès au FIJAIT et aux boîtes fonctionnelles du service et prescrivant son désarmement. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le directeur général de la police nationale a prononcé sa suspension de fonctions dans l'intérêt du service à compter du même jour. Par un jugement du 4 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions, mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA01370, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. A.... Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA01509, M. A... demande pour sa part l'annulation du jugement du 4 février 2022 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos22PA01370 et 22PA01509 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.
Sur la requête n° 22PA01370 :
Sur la légalité de l'arrêté du 28 octobre 2019 portant surpension de fonctions de M. A... :
3. Aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 alors applicable aux faits de l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions ".
4. La mesure de suspension frappant un agent présente un caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein du service présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par ces dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte. L'administration est en revanche tenue d'abroger la décision en cause si de tels éléments font apparaître que la condition tenant à la vraisemblance des faits à l'origine de la mesure n'est plus satisfaite.
5. Pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 28 octobre 2019 du ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que les griefs articulés à l'encontre de M. A... ne justifiaient pas son éloignement immédiat du service.
6. En l'espèce, pour soutenir que le comportement de M. A... justifiait la mesure de suspension dont il a fait l'objet, le ministre de l'intérieur fait état de plusieurs éléments, présentés comme des " signaux faibles de radicalisation ", présentant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier son éloignement du service à titre conservatoire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure du 28 octobre 2019 suspendant M. A... de ses fonctions dans l'intérêt du service, le ministre s'est fondé sur la note du 7 octobre 2019 relative à la manière de servir de M. A... adressée au directeur de la police judiciaire par le commissaire divisionnaire, chef du bureau de l'exécution des décisions de justice, supérieur direct de l'intéressé. Si cette note, après avoir souligné les compétences professionnelles de M. A..., présenté comme un officier aguerri et respectueux de la hiérarchie, fait état de sa pratique religieuse estimée rigoriste par plusieurs membres de son équipe, et rappelle qu'à la suite d'un conflit entre M. A... et un autre agent, une enquête administrative avait été diligentée par l'inspection générale des services en octobre 2011, qui avait mis au jour plusieurs manquements aux principes de laïcité et de neutralité, notamment l'accomplissement par M. A... de prières sur son lieu de travail, faits qu'il avait reconnus en 2011 lors de son audition par l'inspection, elle précise toutefois que ces faits anciens n'avaient pas donné lieu à sanction à l'époque. La note mentionne également, pour écarter toute dynamique de radicalisation, que la pratique rigoriste de sa religion par M. A..., après avoir persisté entre 2013 et 2019, bien qu'" aucune incompatibilité avec l'exercice de ses missions n'a été relevée durant cette période ni portée à la connaissance de sa hiérarchie ", s'est récemment " assouplie " et précise qu'une " demande de criblage " de l'intéressé a été faite en 2015 auprès des services compétents de la direction du renseignement de la préfecture de Police (D.R.P.P.), laquelle n'a donné lieu à aucun retour. S'il est vrai que le supérieur hiérarchique de l'intéressé fait encore état de ce que " M. A... a encore été vu récemment prier dans son bureau par l'un de ses collègues et plusieurs témoins parlent d'une vive discussion datant de quelques mois entre M. A... et un policier suisse en mission se plaignant du nombre de mosquées clandestines dans son pays ", de tels faits de prière sur le lieu de travail, qui ont fait l'objet d'une procédure de " rappel à la règle " le 10 octobre 2019, ne présentent toutefois pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier une mesure de suspension du service compte tenu de ce qu'ils n'auraient, aux termes mêmes de la note du 7 octobre 2019, été observés que par une seule personne, la note faisant par ailleurs mention de ce que " aucun manquement professionnel de sa part n'a été relevé par qui que ce soit dans l'exercice de sa mission ". Si le ministre fait encore état de l'inquiétude d'un certain nombre d'agents travaillant au contact de M. A... qui aurait été relayée par des organisations syndicales, de tels éléments ne sont pas de nature à justifier une suspension sur le fondement des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en l'absence, ainsi qu'il vient d'être dit, de faute d'une vraisemblance et d'une gravité suffisantes. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 octobre 2019 procédant à sa suspension de ses fonctions est entaché d'une erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision verbale du 9 octobre 2019 portant suspension de l'accès de M. A... au FIJAIT et aux boîtes fonctionnelles du service :
7. Il ressort des pièces du dossier que la mesure portant suspension de M. A... de son accès au FIJAIT a été prise, quelques semaines après l'attentat du 3 octobre 2017 ayant frappé la préfecture de police, au motif d'une suspicion de radicalisation de l'intéressé. Toutefois, les éléments factuels rappelés dans la note du 7 octobre 2019 précitée sur la manière de servir de M. A..., dont notamment l'accomplissement de prières à son bureau, n'étaient pas de nature à eux-seuls à justifier la prise d'une telle mesure en l'absence de tout élément de nature à établir ou même faire présumer une radicalisation de l'intéressé, la note indiquant expressément que " aucun des témoignages recueillis ne fait état d'une potentielle ''dangerosité'' ou d'une dynamique de radicalisation ".
Sur la légalité de la décision verbale du 10 octobre 2019 portant désarmement de M. A... :
8. Aux termes de l'article 114-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN) : " L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police. / Tout fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de suspension se voit également retirer son arme de service. Le retrait de l'arme s'accompagne alors de la rétention de la carte professionnelle mentionnée à l'article 114-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'arme de service d'un fonctionnaire de police ne peut être retirée qu'en cas de dangerosité du fonctionnaire pour lui-même ou pour autrui ou s'il fait l'objet d'une mesure de suspension. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le 9 octobre 2019, M. A... présentait un état de dangerosité pour autrui ou pour lui-même, la note sur sa manière de servir du 7 octobre 2019 précitée écartant, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, tout risque de radicalisation de l'intéressé et mettant au contraire en avant une dynamique " d'assouplissement " de sa pratique religieuse. Si le ministre se prévaut des dispositions citées ci-dessus prévoyant que la suspension du fonctionnaire de police entraine de plein droit son désarmement, lesdites dispositions ne sauraient en tout état de cause avoir pour effet de régulariser la décision verbale intervenue le 10 octobre, pour la période allant jusqu'à la prise d'effet de la mesure de suspension.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 octobre 2019 ainsi que les décisions verbales des 9 et 10 octobre 2019.
Sur la requête n° 22PA01509 :
11. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le juge est saisi du litige et doit se prononcer non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée. Par suite, M. A... ne peut pas utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, que celui-ci serait entaché d'erreur de droit.
12. En deuxième lieu, en l'absence de service fait, M. A... ne peut pas prétendre au rappel des primes et indemnités de sujétion qui ne lui ont pas été versées pendant la période de suspension dont il a fait l'objet. A supposer qu'il ait entendu demander la réparation des conséquences pécuniaires de cette suspension, il ne conteste pas ne pas avoir adressé au ministre une demande indemnitaire préalable en ce sens, ainsi que le ministre le fait valoir en défense.
13. En troisième lieu, il est constant que, par arrêté du 28 février 2020, le ministre a mis fin à la suspension de M. A... et l'a réintégré, en qualité de " chef du groupe fraude fiscale et TVA n° 1 ". M A..., qui n'a pas contesté cette décision, devenue définitive, n'établit pas ni même n'allègue que son nouveau poste justifierait qu'il ait de nouveau accès au fichier FIJAIT et aux boites fonctionnelles de la BEDJ. Par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration sur ses précédentes fonctions de chef de groupe FIJAIT/FIJAIS.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance enregistrée sous le n° 22PA01509, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 22PA01370 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La requête n° 22PA01509 de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copies en sera adressées au préfet de police et à la Défenseure des Droits.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Perroy, premier conseiller,
M. Dubois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 février 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°os 22PA01370, 22PA01509