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02/02/2024 | FRANCE | N°22PA05300

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 02 février 2024, 22PA05300


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SAS MBK Bayard a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros mentionnée dans la saisie à tiers détenteur du 7 janvier 2020 correspondant au montant, en principal et majoration, de taxes sur les logements vacants au titre des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 2015067 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure

devant la Cour :



Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2022 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS MBK Bayard a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros mentionnée dans la saisie à tiers détenteur du 7 janvier 2020 correspondant au montant, en principal et majoration, de taxes sur les logements vacants au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 2015067 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 7 avril 2023, la SAS MBK Bayard, représentée par l'AARPI Jeantet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2015067 du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros résultant de l'avis à tiers détenteur du 7 janvier 2020 et de lui rembourser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir contre la saisie à tiers détenteur du 7 janvier 2020 ;

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement en l'absence de notification régulière d'un avis de mise en recouvrement ou d'un avis d'imposition ;

- la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que ne lui a pas régulièrement été notifié l'avis de mise en recouvrement ou l'avis d'imposition des cotisations dont l'avis à tiers détenteur recherche le recouvrement ;

- l'action en recouvrement est prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, en l'absence de notification régulière de la mise en demeure du 1er mars 2016 ; la gardienne de l'immeuble n'était pas habilitée à réceptionner le pli notifié le 7 mars 2016 ; il n'est pas établi que la mise en demeure en cause aurait été jointe à ce pli.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable pour n'avoir pas été formée dans le délai prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- la saisie à tiers détenteur s'étant révélée infructueuse, la société n'a pas d'intérêt à agir contre cet acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mars 2020, la société MBK Bayard, venant aux droits et obligations de la Sarl Royal Résidence Paris II APS, a formé opposition à une saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 7 janvier 2020 auprès de la National Bank of Abu Dhabi pour paiement d'une somme de 10 980 euros, correspondant au montant, en principal et majoration, de taxes sur les logements vacants pour les années 2012 et 2013 respectivement mises en recouvrement le 31 octobre 2012 et le 31 octobre 2013 pour un logement situé au 8 avenue Georges V à Paris (75008). Par une décision du 26 juin 2020, l'administration fiscale a rejeté cette opposition à saisie administrative à tiers détenteur. La société MBK Bayard relève appel du jugement n° 2015067 du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros mentionnée sur la saisie à tiers détenteur du 7 janvier 2020.

Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur :

2. Il résulte de l'instruction que la saisie à tiers détenteur délivrée le 7 janvier 2020 auprès de la National Bank of Abu Dhabi s'est révélée infructueuse et n'a ainsi pas eu d'effet sur le recouvrement de la créance litigieuse. La poursuite éventuelle du recouvrement auprès du même tiers saisi aurait nécessité la notification de nouveaux avis.

3. D'une part, si la société requérante soutient qu'une telle saisie à tiers détenteur est interruptrice de la prescription, une telle circonstance n'est pas elle seule de nature à lui conférer un intérêt à agir contre cette mesure de recouvrement de sa dette fiscale, dès lors qu'il lui sera loisible de contester, le cas échéant, que la prescription ait été interrompue par cet acte à l'occasion du recours formé contre une nouvelle saisie à tiers détenteur ultérieure qui ne serait pas infructueuse. D'autre part, la requérante ne saurait non plus utilement invoquer les dispositions de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales selon lesquelles " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : (...) c) (...) du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ", dès lors qu'un acte de recouvrement infructueux n'est pas au nombre de ceux qui permettent de contester l'exigibilité de la somme réclamée.

4. Il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de relance est fondé à soutenir que la société MBK Bayard est dépourvue d'intérêt à agir contre l'avis à tiers détenteur du 7 janvier 2020, et que ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme dont le recouvrement a été poursuivi par cet acte ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

6. La société requérante soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier pour n'avoir pas statué sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recouvrement du fait de l'absence de notification d'un quelconque avis de mise en recouvrement ou d'imposition. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction qu'un tel moyen, soulevé en page 7 de son mémoire du 14 mai 2021 présenté au tribunal, était irrecevable en application des dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ", dès lors qu'il n'avait pas été soulevé dans l'opposition à poursuite du 4 mars 2020 et nécessitait l'appréciation de pièces justificatives nouvelles constituées par les documents relatifs à la notification de l'avis d'imposition informant la société de l'exigibilité des cotisations litigieuses. Il était, d'autre part, inopérant dès lors qu'il était soulevé à l'appui de conclusions qui n'étaient pas recevables, ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, en ne répondant pas à un moyen qui était irrecevable et inopérant, le tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par le ministre ni d'examiner les moyens soulevés par la requérante à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer en cause, que la société MBK Bayard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 980 euros mentionnée dans l'avis à tiers détenteur du 7 janvier 2020, correspondant au montant, en principal et majoration de 10 %, de taxes sur les logements vacants pour les années 2012 et 2013.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société MBK Bayard la somme qu'elle demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS MBK Bayard est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MBK Bayard et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La présidente-rapporteure,

H. VINOT

L'assesseur le plus ancien,

V. MARJANOVIC

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA05300 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05300
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET JEANTET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;22pa05300 ?
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