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02/02/2024 | FRANCE | N°22PA00041

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 02 février 2024, 22PA00041


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Restaurant Les Cottages a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif formé contre deux mises en demeure valant commandement de payer émises le 21 janvier 2020 pour la somme totale de 62 995 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution f

orfaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Restaurant Les Cottages a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif formé contre deux mises en demeure valant commandement de payer émises le 21 janvier 2020 pour la somme totale de 62 995 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance n° 2004075 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, la société Restaurant Les Cottages, représentée par Me Creac'h, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 2 décembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge totale des sommes qui lui sont réclamées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun élément du dossier de première instance ne permettait au tribunal de s'interroger sur l'intérêt du maintien de sa demande ; c'est donc à tort qu'elle a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- le tribunal a méconnu le principe général du droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable ;

- elle a confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti par le courrier du 20 octobre 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 19 décembre 2023, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que son arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société requérante dès lors que la décision du 23 février 2015 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par ladite société contre cette décision, ont été annulées par un jugement définitif du tribunal administratif de Montreuil n° 2004902 du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Restaurant Les Cottages, située 80, avenue Henri Barbusse à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), a fait l'objet d'un contrôle des services de police le 26 août 2014, au cours duquel a été constatée la présence en action de travail de trois ressortissants étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler en France et non déclarés. Un procès-verbal a été établi, et par une décision du 23 février 2015, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 52 650 euros, ainsi que la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros. La société a formé un recours gracieux le 14 avril 2015, qui a été implicitement rejeté par l'OFII. Deux titres de perception ont été émis les 18 et 19 mai 2015 pour le recouvrement des sommes précitées. Par un courrier du 12 juin 2015, reçu le 15 juin 2015 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, la société a demandé la suspension de la procédure de recouvrement durant six mois, expliquant avoir formé une réclamation auprès du ministre de l'intérieur.

2. Le 21 juillet 2015, elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 février 2015 ; cette demande, d'abord transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a ensuite été attribuée au tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 13 mars 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'État. Par un jugement définitif n° 2004902 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé, pour vice de procédure, la décision du 23 février 2015 de l'OFII et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Restaurant Les Cottages le 14 mars 2015.

3. Le 21 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis avait émis des mises en demeure valant commandement de payer pour la somme globale de 62 995 euros, comprenant une majoration de 10 % pour non-paiement à l'échéance du 15 juillet 2015, à l'encontre de la société Restaurant Les Cottages. Par courrier du 29 janvier 2020, reçu le 3 février 2020, la société a formé un recours administratif préalable contre les mises en demeure émises le 21 janvier 2020. Le 7 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté ce recours. Le 8 avril 2020, la société Restaurant Les Cottages a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 février 2020. Par un courrier du 20 octobre 2021, ce tribunal a invité la société, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par l'ordonnance n° 2004075 du 2 décembre 2021 dont la société Restaurant Les Cottages a relevé appel le 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de la demande.

4. En raison de l'annulation de la décision de l'OFII du 23 février 2015, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, les mises en demeure valant commandement de payer, objets du présent litige, sont dépourvues de base légale, la société appelante se trouvant ainsi déchargée de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge sur le fondement de ladite décision. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appelante à fin d'annulation et de décharge.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à la société Restaurant Les Cottages en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la société Restaurant Les Cottages.

Article 2 : Les conclusions de la société Restaurant Les Cottages tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Restaurant Les Cottages, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00041
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CREAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-02;22pa00041 ?
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