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01/02/2024 | FRANCE | N°22PA05062

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 22PA05062


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association des commerçants de La Foa et de ses environs, la SARL Supermarket, Mme B... A..., et M. C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 531-2022/ARR/DAEM de la présidente de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie du 23 février 2022 autorisant la réalisation de l'ensemble commercial " Nilly Village ", d'une surface de vente de 2 700 m2, sur le territoire de la commune de La Foa.



Par

un jugement n° 2200160 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des commerçants de La Foa et de ses environs, la SARL Supermarket, Mme B... A..., et M. C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 531-2022/ARR/DAEM de la présidente de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie du 23 février 2022 autorisant la réalisation de l'ensemble commercial " Nilly Village ", d'une surface de vente de 2 700 m2, sur le territoire de la commune de La Foa.

Par un jugement n° 2200160 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le

28 décembre 2022 et le 3 novembre 2023, l'association des commerçants de La Foa et de ses environs, représentée par Me Mazzoli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200160 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 531-2022/ARR/DAEM de la présidente de l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie du 23 février 2022 autorisant la réalisation de l'ensemble commercial " Nilly Village ", d'une surface de vente de 2 700 m2, sur le territoire de la commune de La Foa ;

3°) de lui allouer une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges auraient dû faire droit à leurs demandes et n'auraient pas dû écarter les moyens présentés à leur soutien ;

- la procédure prévue par les articles Lp 431-3 et Lp 432-2 du code de commerce n'a pas été respectée ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 avril 2023 et le 9 janvier 2023, la province Sud, représentée par Me Dartois (Selarl CL avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 500 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la société civile immobilière

Nou 2, représentée par Me Elmosnino conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 500 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable, faute d'habilitation du président de l'association à agir en justice ;

- elle est également irrecevable dès lors que l'association ne démontre pas agir dans le cadre de son objet statutaire, et qu'elle n'a été créée que pour les besoins du litige ;

- la requête d'appel est dépourvue de moyens de droit ;

- en tout état de cause, les moyens qu'elle soulève sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et les motifs du jugement attaqué ne sont pas critiqués ;

- les articles Lp. 431-3 et Lp. 432-2 du code de commerce ne sont pas applicables en l'espèce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ensemble l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration ;

- loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014 relative aux livres III et IV de la partie législative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 de l'assemblée de la province Sud relative à l'urbanisme commercial en province Sud ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Efthymiou, substituant Me Dartois, avocat de la province Sud.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des commerçants de La Foa et de ses environs, la SARL Supermarket, Mme B... A..., et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 531-2022/ARR/DAEM de la présidente de l'assemblée de la province Sud du 23 février 2022 autorisant, au titre de la règlementation relative à l'urbanisme commercial, la réalisation de l'ensemble commercial " Nilly Village ", d'une surface de vente de 2 700 m2, sur le territoire de la commune de La Foa. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 29 septembre 2022 dont l'association des commerçants de La Foa et de ses environs relève appel devant la Cour.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ;

2. L'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de la délibération n° 27-2014/APS du 12 décembre 2014 de l'assemblée de la province Sud relative à l'urbanisme commercial en province Sud, dont l'article 1er dispose que : " Les implantations, extensions, et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire et de développement durable. Ils doivent garantir de manière générale le développement équilibré des différentes formes de commerce et contribuer en particulier au maintien des activités dans les zones rurales, à la modernisation des équipements commerciaux, ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités dans les centralités urbaines. ". Son article 3-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose en outre que : " Sont soumis à autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) / 5° la création ou l'extension d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale supérieure à 750 m². ". Ces dispositions trouvent notamment leur base légale dans les dispositions de l'article 22 (20°) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui attribuent compétence aux provinces en matière d'" urbanisme commercial ".

3. En premier lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation.

4. Toutefois, l'arrêté contesté ne constitue pas une décision défavorable soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, maintenue en vigueur à l'égard notamment des provinces de la Nouvelle-Calédonie par l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, eu égard à l'indépendance, d'une part, de la réglementation édictée par la Province sud en matière d'urbanisme commercial sur le fondement de l'article 22(20°) de la loi organique du 19 mars 1999 et, d'autre part, de la législation adoptée par la Nouvelle-Calédonie en matière de droit commercial, et notamment de contrôle de la concurrence, sur le fondement du III (4°) de l'article 21 de la même loi organique, telle celle issue de la loi du pays n° 2014-7 du 14 février 2014 relative aux livres III et IV de la partie législative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, l'autorisation délivrée par la présidente de l'assemblée de la province Sud n'est pas subordonnée à la notification à l'Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie prévue par les articles Lp. 431-3 et

Lp. 432-2 dudit code, et l'association requérante ne donc peut pas utilement soutenir que l'arrêté litigieux est illégal comme n'ayant pas fait l'objet de cette procédure. Le moyen doit être écarté comme inopérant.

6. En troisième lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation. Elle souligne l'importance du projet (200 places de stationnement et 18 blocs de commerce sur 2 700 m2) et ses impacts sur la tranquillité publique

7. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui contribuera à une modernisation des équipements commerciaux et à une amélioration de la lisibilité de l'offre, actuellement très éparpillée, a justement pour vocation de lutter contre la faible croissance démographique qui affecte la commune de La Foa, en renforçant son attractivité. Dans ces conditions, la circonstance que le projet dispose d'une surface de vente supérieure à celle préconisée dans l'analyse qui a été réalisée par le bureau d'étude Quidnovi en 2022 ne saurait à elle seule établir l'existence d'une erreur d'appréciation. Enfin, les inconvénients allégués du projet, évoqués au point précédent, n'apparaissent pas excéder les avantages qu'il apportera s'agissant de la modernisation des équipements commerciaux et de l'amélioration de la lisibilité de l'offre. Le moyen doit donc être écarté.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des commerçants de La Foa et de ses environs, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à sa charge le versement à chacun des défendeurs d'une somme de 750 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des commerçants de La Foa et de ses environs est rejetée.

Article 2 : L'association des commerçants de La Foa et de ses environs versera à la province Sud et à la société civile immobilière Nou 2, respectivement, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des commerçants de La Foa et de ses environs, à la province Sud, à la société civile immobilière Nou 2 et à la commune de La Foa.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

I. JASMIN-SVERDLINLe président - rapporteur,

S. DIÉMERT La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05062
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAZZOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22pa05062 ?
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