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01/02/2024 | FRANCE | N°22PA04186

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 22PA04186


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 7,73 euros par mois à compter du mois de février 2016 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1703408 du 28 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné l'État à verser à M. A... les sommes indûment et effectivement débitées au titre d'un abonneme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 7,73 euros par mois à compter du mois de février 2016 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.

Par un jugement n° 1703408 du 28 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné l'État à verser à M. A... les sommes indûment et effectivement débitées au titre d'un abonnement non souscrit à un bouquet de chaînes payantes, à compter du mois de février 2016, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016, intérêts eux-mêmes capitalisés à compter du 16 novembre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

M. A... a saisi, le 1er décembre 2020 et le 18 mai 2021, le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement du 28 avril 2020, en demandant d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à cette exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.

Par une ordonnance n° 2202358 du 11 mars 2022, le président du tribunal administratif de Melun a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de ce jugement du 28 avril 2020.

Par un jugement n° 2202358 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A..., au motif que le ministre de la justice avait indiqué avoir procédé à la complète exécution du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B... A..., représenté par l'AARPI Themis, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202358 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au paiement des sommes indûment et effectivement débitées sur son compte au titre d'un abonnement non souscrit à un bouquet de chaines payantes à compter de février 2016, en exécution du jugement du 28 avril 2020 du tribunal administratif de Melun, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'intégralité de la somme due n'a pas été versée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le jugement a été entièrement exécuté.

Par une lettre du 12 décembre 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'éventuel non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, dans la mesure où le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué avoir versé au requérant la somme à lui due le 5 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction du recours, privant ainsi celui-ci de son objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., incarcéré au centre pénitentiaire Sud francilien, a adressé, le 15 novembre 2016, à la direction de l'établissement pénitentiaire, une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice subi du fait du prélèvement mensuel, depuis le mois de février 2016, de la somme de 7,73 euros correspondant à un abonnement à un bouquet de chaînes télévisées qu'il déclare n'avoir jamais souscrit. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1703408 du 28 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a condamné l'État à verser à l'intéressé les sommes indûment et effectivement débitées au titre d'un abonnement non souscrit à un bouquet de chaînes payantes, à compter du mois de février 2016. M. A... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement du 28 avril 2020 et à l'injonction au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à cette exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Par un jugement n° 2202358 du 15 juillet 2022 dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice a, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 28 avril 2020, procédé au versement à M. A... de la somme de 589,41 euros. Dans ces conditions, le jugement doit être regardé comme complètement exécuté, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle sur la demande du requérant tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à son intervention.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande tendant à l'exécution du jugement du 28 avril 2020, sous astreinte, est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme 2 000 euros au titre des frais supportés par M. A... et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... A... tendant à l'exécution du jugement n° 1703408 du 28 avril 2020.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT

La greffière

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04186 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04186
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22pa04186 ?
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