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01/02/2024 | FRANCE | N°22PA01705

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 22PA01705


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2112767 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



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Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2112767 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 juin 2022, M. A..., représenté par Me Brocard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112767 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son expérience professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né en avril 1984, est entré en France le 22 décembre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, rejetée par un arrêté du 20 décembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, et enjoint à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. M. A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans. Le préfet a estimé que l'intéressé n'était pas en mesure d'attester de façon probante l'ancienneté de sa résidence pour les années 2013 et 2015. Pour établir sa présence sur le territoire français au cours de ces années, le requérant produit notamment des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements à chaque trimestre ainsi que des bulletins de paie couvrant l'intégralité de l'année 2013 et une bonne partie de l'année 2015. Ces pièces sont suffisamment nombreuses et probantes pour démontrer le caractère habituel de la résidence du requérant sur le territoire français depuis plus de dix ans. Ainsi, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure.

4. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. En l'espèce, aucun des autres moyens de la requête n'apparaît mieux à même de régler le litige.

5. Le refus de titre de séjour opposé à M. A... étant ainsi entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti doit, par voie de conséquence, également être annulée, de même que la décision fixant le pays de destination.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

8. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M. A... un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C... la somme de 1 000 euros sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1err : Le jugement n° 2112767 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 février 2021 refusant à M. B... A... de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B... A... en procédant à la saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et delui délivrer une attestation provisoire de séjour dans cette attente.

Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur et des Outre-mer) versera à M. B... A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

L'assesseure la plus ancienne

I. JASMIN-SVERDLINLe président - rapporteur

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22PA01705 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01705
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;22pa01705 ?
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