Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat des copropriétaires des 2-4 rue Chapon, 115 rue du Temple 75003 Paris,
M. A... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté n° DP 075 103 18 V0213 du 11 septembre 2018, par lequel le maire de Paris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée le 13 juin 2018 par la SCI 11 rue des Gravilliers, portant sur la réfection d'une souche de cheminée de l'immeuble situé 7, rue des Gravilliers à Paris (IIIème arrondissement).
Par un jugement n° 1820575 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 ainsi que des mémoires et des pièces enregistrés les 4 août 2021, 28 mars 2022, 30 août 2022 et 14 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires des 2-4 rue Chapon, 115 rue du Temple 75003 Paris, M. A... B... et M. D... C..., représentés par Me Raison, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1820575 du 21 mai 2021du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris 11 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge respective de la Ville de Paris et de la SCI Rue des Gravilliers le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le jugement est mal fondé, dès lors que les premiers juges n'ont pas retenu les moyens tirés, d'une part, d'un défaut d'un accord préalable du préfet de Paris, en méconnaissance des articles R. 425-16 du code de l'urbanisme et L. 621-27 du code du patrimoine et, d'autre part, de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la SCI 11 rue des Gravilliers et la SARL Oxygène, intervenante volontaire, représentés par Me Labrusse, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à verser à la
SCI 11 rue des Gravilliers la somme de 3 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de six mois pour présenter une mesure de régularisation.
Elles font valoir que la requête est irrecevable, car les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir et qu'en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré 29 août 2023, la SCI 11 rue des Gravilliers et la SARL Oxygène, concluent au non-lieu à statuer sur la requête.
Elles font valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 20 avril 2023.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière 11 rue des Gravilliers a déposé, le 13 juin 2018, auprès des services instructeurs de la Ville de Paris, une déclaration préalable de travaux portant sur la réfection d'une souche de cheminée de l'immeuble situé 7, rue des Gravilliers à Paris (IIIème arrondissement). Par un arrêté n° DP 075 103 18 V0213 du 11 septembre 2018, le maire de Paris ne s'est pas opposé à l'exécution de ces travaux. Le Syndicat des copropriétaires des 2-4 rue Chapon, 115 rue du Temple 75003 Paris, M. A... B... et M. D... C... relèvent appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi aux fins d'annulation de cet arrêté, a rejeté leur demande.
2. Par arrêté n° DP 075 103 18 V0213 239 du 20 avril 2023, le maire de Paris a retiré l'arrêté du 11 septembre 2018. Dans ces conditions, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires des 2-4 rue Chapon, 115 rue du Temple 75003 Paris, M. A... B... et M. D... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2018 est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SCI 11 rue des Gravilliers le versement au Syndicat des copropriétaires des 2-4 rue Chapon, 115 rue du Temple 75003 Paris, à M. A... B... et à M. D... C... de la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la SCI 11 rue des Gravilliers sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté
n° DP 075 103 18 V0213 du 11 septembre 2018 du maire de Paris.
Article 2 : La Ville de Paris et la SCI 11 rue des Gravilliers verseront au Syndicat des copropriétaires des 2-4 rue Chapon, 115 rue du Temple 75003 Paris, à M. A... B... et à
M. D... C... une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SCI 11 rue des Gravilliers sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des copropriétaires des 2-4 rue Chapon, 115 rue du Temple 75003 Paris, à M. A... B..., à M. D... C..., à la SCI 11 rue des Gravilliers, à la SARL Oxygène et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.
La rapporteure, Le président,
I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT
La greffière
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04151