La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2024 | FRANCE | N°21PA00988

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 21PA00988


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2021132 du 16 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête.



Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février,

19 avril et 20 septembre 2021, l'association " Comité des habitants gare du Nord La Chapelle ", représentée par Me Billard, demande à la Cour :



1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale

n° PC 075 110

19 P0019 accordé le 6 juillet 2020 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à la société SA Gare...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2021132 du 16 février 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête.

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février,

19 avril et 20 septembre 2021, l'association " Comité des habitants gare du Nord La Chapelle ", représentée par Me Billard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale

n° PC 075 110 19 P0019 accordé le 6 juillet 2020 par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris à la société SA Gare du Nord 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la société SA Gare du Nord 2024 et de l'État la somme de

10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence, conformément aux articles L. 422-1, L. 422-2, R. 42222-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme ;

- les procédures de participation du public sont entachées d'irrégularités, car, d'une part, le projet aurait dû être précédé d'une concertation préalable, en application des articles L. 103-3 et L. 103-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, la procédure d'enquête publique a été organisée par une autorité incompétente, n'a pas fait l'objet d'un affichage suffisant et d'un rapport motivé du commissaire enquêteur ;

- l'étude d'impact est irrégulière, en raison de l'irrégularité du scénario de référence, de l'absence d'articulation entre le projet et celui de l'aménagement des abords de la gare du Nord par la Ville de Paris, des insuffisances relatives aux incidences du projet sur les conditions de déplacement des usagers et d'analyse relative aux nuisances sonores induites par le projet et du manque d'information concernant les atteintes au patrimoine ;

- l'arrêté litigieux a été pris en violation des articles UG 3.1, UG 13 et UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ainsi que de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la société SA Gare du Nord 2024, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 50 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car elle est tardive, le représentant de l'association requérante ne justifie pas d'une habilitation à agir en justice et que cette association n'a pas intérêt à agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 septembre 2021, la société SNCF Gare et Connexions, représentée par Me Autet et Me Baverez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car le représentant de l'association requérante ne justifie pas d'une habilitation à agir en justice ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car le représentant de l'association requérante ne justifie pas d'une habilitation à agir en justice ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, l'association requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Un mémoire en acceptation de désistement présenté pour la société SA Gare du Nord 2024 a été enregistré le 8 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Baillon avocat de la société SA Gare du Nord 2024,

- et les observations de Mme Autet avocat de la la société SNCF Gare et Connexions.

Considérant ce qui suit :

1. La société SA Gare du Nord 2024 a déposé, le 21 mai 2019, un demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer une surface de plancher de 61 515 m2 sur l'emprise de la gare du Nord, composée notamment de la réalisation d'un nouveau terminal de départ " Grandes lignes " au 14-16, rue de Dunkerque et emportant la restructuration du terminal " Transmanche ", la déconstruction des halles surplombant le hall d'échanges, la réalisation de trois passerelles permettant d'accéder aux voies au niveau N+1, la création de cinq niveaux en superstructures au-dessus du terminal de départs destinés à accueillir des activités commerciales, culturelles, sportives et de co-working ainsi que des jardins suspendus, la démolition et la reconstruction de deux bâtiments de bureaux au 110 bis et 112 rue de Maubeuge, le réaménagement de la gare routière en " Eco station bus ", la réalisation d'un parking à vélos " Vélo-station " de 1000 places et 200 places de mobilité douce, la réalisation d'un " équipement de logistique urbaine " et l'agrandissement de la plateforme des déchets au 39 boulevard de la Chapelle et l'adaptation de la Résidence hôtelière du rail au 173, rue du Faubourg Saint-Denis, pour répondre aux exigences de sécurité incendie. Par arrêté du 6 juillet 2020

n° PC 075 110 19 P0019, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a accordé ce permis. L'association " Comité des habitants Gare du Nord La Chapelle " a demandé l'annulation de ce permis de construire, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du

26 octobre 2020.

2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, l'association requérante déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante les sommes demandées par les sociétés SA Gare du Nord 2024 et SNCF Gare et Connexions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de l'association " Comité des habitants Gare du Nord La Chapelle " tendant à l'annulation du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 075 110 19 P0019 du 6 juillet 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés SNCF Gare et Connexions et SA Gare du Nord 2024 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Comité des habitants Gare du Nord La Chapelle ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au mandataire liquidateur de la société SA Gare du Nord 2024 et à la société SNCF Gare et Connexions.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT

La greffière

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00988
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21pa00988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award