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01/02/2024 | FRANCE | N°20PA02394

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 20PA02394


Vu la procédure suivante :



Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 août 2020 et les

13 janvier et 17 mars 2021, l'association " Collectif retrouvons le Nord de la gare du Nord ", représentée par Me Cofflard, demande à la Cour :



1°) d'annuler la déclaration de projet " Transformation de la Gare du Nord, Paris 10ème arrondissement ", signée le 16 mars 2020 par la directrice générale de la société SNCF Gare et Connexions ;

2°) de mettre à la charge de la société SNCF Gare et Connexion

s la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 août 2020 et les

13 janvier et 17 mars 2021, l'association " Collectif retrouvons le Nord de la gare du Nord ", représentée par Me Cofflard, demande à la Cour :

1°) d'annuler la déclaration de projet " Transformation de la Gare du Nord, Paris 10ème arrondissement ", signée le 16 mars 2020 par la directrice générale de la société SNCF Gare et Connexions ;

2°) de mettre à la charge de la société SNCF Gare et Connexions la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît le principe de participation effective du public, garanti par les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

- cette décision a été prise en violation de l'article R. 123-19 de ce code, car le rapport d'enquête publique est entaché d'insuffisances substantielles ;

- l'étude d'impact est irrégulière, en l'absence d'analyse des solutions de substitution au projet et compte tenu des lacunes sur l'évaluation des nuisances et des impacts cumulés ;

- la publicité de l'enquête publique est insuffisante, en méconnaissance du III de l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;

- la décision litigieuse a été prise en violation des articles L. 126-1 du même code, dès lors que le projet aggravera les difficultés capacitaires de la gare du Nord, qu'il ne répond à aucun objectif d'intérêt général, engendrera une aggravation des nuisances sur le plan environnemental et sanitaire et est de nature à porter atteinte aux perspectives monumentales de la gare du Nord.

Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 février , 14 avril et 18 avril 2021, la société SNCF Gares et Connexions, représentée par Me Autet et Me Baverez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 20 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, comme tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 avril 2021, la société SA Gare du Nord 2024, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, comme tardive, dès lors que la déclaration attaquée ne constitue qu'une mesure préparatoire à la délivrance du permis de construire, et que l'association requérante n'a pas intérêt à agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'éventuel non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le projet " Transformation de la Gare du Nord, Paris 10ème arrondissement ", objet de la déclaration attaquée du 16 mars 2020, a été abandonné postérieurement à l'introduction du recours, privant ainsi celui-ci de son objet.

Le 11 janvier 2024 à 7h05, la société SNCF Gares et Connexions a présenté ses observations en réponse à cette communication.

Elle fait valoir que l'abandon du projet, annoncé dans la presse le 21 septembre 2021, est définitif. Elle s'associe, en conséquence, au moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer au motif que le litige est désormais privé d'objet. Enfin, compte tenu notamment du comportement de l'association requérante, qui était informée de la décision d'abandon du projet dès septembre 2021, elle maintient ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le 11 janvier 2024 à 8h50, l'association " Collectif retrouvons le Nord de la gare du Nord " a présenté des observations en réponse à cette même communication.

Elle soutient qu'elle ne dispose d'aucune pièce justifiant de l'abandon du projet.

La requête a été communiqué à la Ville de Paris et préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Autet avocat de la société SNCF Gares et Connexions,

- et les observations de Me Baillon avocat de la société SA Gare du Nord 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 mars 2020, la directrice générale de la société SNCF Gares et Connexions a déclaré d'intérêt public le projet " Transformation de la Gare du Nord, Paris 10ème arrondissement ", présenté par la société SA Gare du Nord 2024, tendant notamment à la réalisation d'un nouveau terminal de départ " Grandes lignes " au 14-16, rue de Dunkerque et emportant la restructuration du terminal " Transmanche ", la déconstruction des halles surplombant le hall d'échanges, la réalisation de trois passerelles permettant d'accéder aux voies au niveau N+1, la création de cinq niveaux en superstructures au-dessus du terminal de départs, accueillant des activités commerciales, culturelles, sportives et de co-working ainsi que des jardins suspendus, la démolition et la reconstruction de deux bâtiments de bureaux au 110 bis et 112 rue de Maubeuge, le réaménagement de la gare routière en " Eco station bus ", la réalisation d'un parking à vélos " Vélo-station " de 1000 places et 200 places de mobilité douce, la réalisation d'un " Equipement de logistique urbaine " et l'agrandissement de la plateforme des déchets au

39 boulevard de la Chapelle et l'adaptation de la Résidence hôtelière du rail au 173, rue du Faubourg Saint-Denis, pour répondre aux exigences de sécurité incendie. Par arrêté du 6 juillet 2020 n° PC 075 110 19 P0019, le préfet de la région Île-de-France , préfet de Paris lui a accordé ce permis. L'association " Collectif retrouvons le Nord de la gare du Nord " demande l'annulation de cette déclaration de projet.

2. Le juge peut, d'office, et après en avoir informé les parties dans les conditions prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête.

3. La société SNCF Gares et Connexions indique, dans ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, présentées le jour même de l'audience publique à 7h05, que " l'abandon du projet de rénovation de la Gare du Nord annoncé le 21 septembre 2021, pour des raisons indépendantes de SNCF GetC et sans aucun lien avec le recours engagé par l'Association, est définitif. En effet, force est de constater que, près de trois ans et demi après l'introduction du présent recours, plus de deux ans après l'abandon du projet contesté, et dès lors même que le contrat de concession a été résilié, la décision d'abandon du projet critiqué ne saurait être remise en cause sous quelque forme que ce soit ". Dès lors, le projet litigieux ayant été abandonné postérieurement à l'introduction de la requête présentée par l'association " Collectif retrouvons le Nord de la gare du Nord " et n'ayant pas connu de commencement d'exécution, celle-ci est devenue sans objet. En conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Les conclusions présentées par la société SNCF Gares et Connexions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors qu'elle doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme succombant dans l'instance, l'abandon du projet conduisant à satisfaire la demande de l'association " Collectif retrouvons le Nord de la gare du Nord ", requérante qui en poursuivait l'annulation.

5. La prolongation du délai de jugement de la présente instance, qui a abouti au prononcé d'un non-lieu à statuer, aurait manifestement pu être évitée sans la carence de la société SNCF Gares et Connexions, défenderesse, qui n'a pas porté en temps utile à la connaissance de la Cour, comme il lui en était pourtant loisible, que le projet litigieux était désormais abandonné. Dans les circonstances de l'espèce, il y a dès lors lieu de mettre à la charge de cette société, le versement à l'association requérante de la totalité de la somme de 3 000 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. En outre, et en tout état de cause, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société SA Gare du Nord 2024 en puisse invoquer le bénéfice dès lors que, simple intervenante à l'instance, elle n'en a pas la qualité de partie.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2020 de la directrice générale de la société SNCF Gare et Connexions.

Article 2 : La société SNCF Gares et Connexions versera à l'association " Collectif retrouvons le Nord de la gare du Nord " une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société SNCF Gares et Connexions et de la société SA Gare du Nord 2024 fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Collectif retrouvons le Nord de la gare du Nord ", à la société SNCF Gares et Connexions, au mandataire liquidateur de la société SA Gare du Nord 2024 et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT

La greffière

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02394
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;20pa02394 ?
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