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24/01/2024 | FRANCE | N°22PA03173

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 janvier 2024, 22PA03173


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour.



Par une ordonnance n° 2207244/11 du 17 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A..., représenté par Me

Taleb, demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207244/11 du 17 juin 2022 du Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2207244/11 du 17 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Taleb, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207244/11 du 17 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité en jugeant que sa requête de première instance était irrecevable et en la rejetant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que son dossier était complet et que la décision lui faisait grief ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, a déposé auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur la plateforme " démarche-simplifiée.fr ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé le 15 mars 2022, par voie dématérialisée, du classement sans suite de son dossier au motif qu'il n'avait pas fourni de tampon ou de preuve d'entrée en France durant la période de validité de son visa court séjour, tout en l'invitant à présenter une nouvelle demande. M. A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme étant manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet acte.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. Pour rejeter, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance, la requête de M. A... dirigée contre l'acte par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a informé du classement sans suite de son dossier, le Tribunal a considéré que cet acte ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code: " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

6. L'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté du 30 avril 2021 composant l'annexe 10 à ce code. L'annexe 10 prévoit, au sein de la rubrique 29, pour les demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger conjoint de Français : " (...) 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-2 si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour : / -justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en provenance de l'Espagne, et qu'il n'a pas produit à l'appui de sa demande de titre de séjour la déclaration d'entrée en France exigée par les dispositions précitées de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans établir avoir été mis dans l'impossibilité de le faire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que son dossier de demande de titre de séjour était complet et que, par suite, la décision attaquée lui faisait grief.

8. Il résulte tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03173
Date de la décision : 24/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-24;22pa03173 ?
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