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24/01/2024 | FRANCE | N°22PA01413

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 24 janvier 2024, 22PA01413


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée unipersonnelle Panzani a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.



Par un jugement n° 2009246 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreui

l a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Panzani a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2009246 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2022 et 7 juillet 2022, la société Panzani, représentée par Me Delbury-Bosset, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- bien qu'elles soient classées comme charges exceptionnelles par le plan comptable général, lorsque les pénalités sur marchés présentent un caractère récurrent et courant pour une entreprise du fait de son modèle économique, elles doivent être inscrites, comme en l'espèce, au compte 658, " diverses autres charges de gestion courante " ;

- les dispositions de l'article R. 123-192 du code de commerce ne font pas obstacle à ce que les pénalités sur marchés puissent être comptablement inscrites comme des charges de gestion courante ;

- en conséquence, les pénalités sur marchés en litige sont déductibles de la valeur ajoutée au sens et pour l'application des dispositions du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts ;

- en outre, le service a méconnu la recommandation de l'Autorité des normes comptables du 18 mai 2020 relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, une étude et deux avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, publiés respectivement en juin 1989, juin 2012 et mars 2021, le paragraphe 17295 du Mémento comptable des éditions Francis Lefebvre ainsi que les commentaires de la Revue de jurisprudence fiscale concernant la décision n° 434002 du Conseil d'Etat du 25 mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour la société Panzani a été enregistré le 29 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;

- l'arrêté du 4 décembre 2015 portant, notamment, homologation du règlement n° 2015-6 du 23 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;

- l'arrêté du 26 décembre 2016 portant, notamment, homologation du règlement n° 2016-07 du 4 novembre 2016 de l'Autorité des normes comptables modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Panzani, qui exerce une activité de fabrication industrielle de pâtes alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation, assortis de frais de gestion et d'intérêts de retard, pour un montant total de 28 332 euros au titre de l'exercice clos en 2015 et de 28 987 euros au titre de l'exercice clos en 2016. La société Panzani fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, frais de gestion et intérêts de retard, de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. D'une part, en vertu de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, les personnes morales, qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis du même code et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros, sont soumises à une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le montant est égal à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle qu'elle est définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts. Aux termes de l'article 1586 sexies de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I.- Pour la généralité des entreprises (...) : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises / (...) / 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : / (...) / -les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (...) / (...) / - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun / (...) ". Aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ".

3. Les dispositions citées au point précédent fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter, pour les entreprises pour lesquelles son application est obligatoire, aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce, alors applicable : " Toute personne (...) morale ayant la qualité de commerçant (...) / (...) / (...) doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent (...) le compte de résultat (...) ". Aux termes de l'article L. 123-13 de ce code : " (...) / Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article L. 123-15 du même code : " Le classement des éléments (...) du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par un règlement de l'Autorité des normes comptables ". Aux termes de l'article R. 123-92 du même code : " Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise ". Aux termes de l'article R. 123-193 du même code : " Le compte de résultat (...) fait apparaître successivement (...) / 1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article 932-1 du règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC) n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Le plan de comptes (...) est commun au système de base, au système abrégé et au système développé. Les comptes utilisés dans chaque système sont distingués de la façon suivante : / (...) / Classe 6 : Comptes de charges / (...) / 67 - Charges exceptionnelles / 671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion / 6711 - Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes) / (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont la société Panzani s'est acquittée au titre des exercices clos en 2015 et 2016, au motif que les sommes respectives de 1 652 128 euros et de 1 779 574 euros, inscrites par cette société dans un compte de charges courantes, constituent, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1586 sexies du code général des impôts, des charges exceptionnelles qui ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée. Ces sommes, dont il est constant qu'elles correspondent à des pénalités sur marchés, devaient, selon l'article 932-1 précité du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, être inscrites dans le compte de charges exceptionnelles 6711 intitulé " Pénalités sur marchés ", dès lors que les normes comptables obligatoires applicables au présent litige ne prévoient, pour ces charges, aucun autre mode de comptabilisation possible. Or, les pénalités en litige ne sont pas, au regard des dispositions précitées de l'article 1586 sexies du code général des impôts, au nombre des charges susceptibles d'être déduites de la valeur ajoutée imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il s'ensuit que la société requérante ne peut utilement invoquer la nature ou le contexte de son activité, voire de son modèle économique, pour soutenir que les pénalités en litige doivent être regardées comme des charges de gestion courante qui seraient, par suite, déductibles de la valeur ajoutée, ni utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 123-192 du code de commerce ne feraient pas obstacle à ce que les pénalités sur marchés puissent être comptablement inscrites comme des charges de gestion courante, dès lors que ces dispositions se bornent à prévoir la structure du compte de résultat et que le plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige prévoient au contraire, ainsi qu'il vient d'être dit, l'enregistrement obligatoire des pénalités sur marchés en charges exceptionnelles, en admettant même que le paiement, fût-il fréquent, de pénalités sur marchés puisse être regardé comme faisant partie intégrante du modèle économique de la société requérante. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Panzani, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré ces pénalités dans le calcul de l'assiette des impositions supplémentaires en litige.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

7. La société Panzani n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des recommandations et observations de l'ANC, du 18 mai 2020, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, ni d'une étude et de deux avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), publiés respectivement en juin 1989, juin 2012 et mars 2021, ni encore de commentaires parus dans la Revue de jurisprudence fiscale ou dans le Mémento comptable des éditions Francis Lefebvre, dès lors que ces documents n'émanent ni de l'administration fiscale ni d'un organisme ayant compétence pour connaître des impositions en litige. Par ailleurs, si la société requérante soutient que " la doctrine administrative [confirme que] les pénalités sur marchés ayant un caractère courant se rattachent à la catégorie des " autres charges de gestion courante " visée à l'article 1586 sexies du [code général des impôts] ", elle n'apporte cependant aucune précision relative à l'existence et au contenu de l'interprétation administrative dont elle entend se prévaloir, à ce titre, applicable au présent litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Panzani n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que la société Panzani demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens à la charge de la société requérante, les conclusions présentées par celle-ci, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Panzani est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Panzani et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01413
Date de la décision : 24/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET AKILYS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-24;22pa01413 ?
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