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23/01/2024 | FRANCE | N°23PA04309

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 janvier 2024, 23PA04309


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

24 juillet 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2318160/8 du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juillet 2023, a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme

B... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de lui délivrer un formu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

24 juillet 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2318160/8 du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 juillet 2023, a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de lui délivrer un formulaire OFPRA, ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le même délai et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros à Me Pere, avocate de Mme B..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme B... un dossier de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, Mme B... représentée par Me Pere, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante sierra-léonaise née le 25 novembre 2004, est entrée irrégulièrement en France et y a sollicité, le 11 mai 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de lui délivrer un formulaire OFPRA, ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le même délai. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que Mme B..., son fils et son enfant à naître, doivent être regardés comme des personnes vulnérables au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale et que le transfert de Mme B... en Italie était susceptible d'entraîner un risque qu'elle y subisse des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle n'y a pas bénéficié de conditions d'hébergement convenables pour elle et son enfant et qu'elle soutient y avoir subi des mauvais traitements.

4. Cependant, l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, et si Mme B... se prévaut d'une manière générale des difficultés que rencontre l'Italie pour accueillir les migrants, il est constant qu'aucune mesure actuelle de suspension temporaire des réadmissions vers l'Italie n'a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. Si la requérante produit une circulaire du ministère de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 adressée aux États membres leur demandant de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie à l'exception des regroupements familiaux et des mineurs isolés, en raison de l'indisponibilité d'installations d'accueil, cette circulaire précise que des informations ultérieures relatives à la durée de la suspension seront communiquées. Or, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'à la date de la décision contestée la demande de suspension des transferts était encore en vigueur. Par ailleurs, Mme B... n'établit pas, en produisant le récit de ses conditions d'accueil en Italie, la note de l'assistante sociale de l'établissement ADN Paris ainsi que des documents d'ordre général consistant en un rapport de l'association Osar de janvier 2020, une décision du défenseur des droits du 21 octobre 2019, des articles de presse du 11 et du 26 avril 2023, l'existence de défaillances systémiques en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle encourt, avec son premier enfant et en étant enceinte de son deuxième enfant, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en Italie contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, il ressort de la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises aux autorités italiennes qu'elle mentionne le nom et la date de naissance de son premier enfant. Les autorités italiennes ont ainsi été informées de la demande de prise en charge de la famille de Mme B.... Cette dernière n'apporte aucun élément de nature à établir que la situation de sa famille en particulier ne pourrait pas être prise en charge par les autorités italiennes dans le respect des droits fondamentaux consacrés par les conventions susmentionnées. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B... soit actuellement enceinte, et soit accompagnée de son premier enfant, né en 2022, ne saurait, dans ces conditions, faire obstacle à son transfert en Italie. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 24 juillet 2023 au motif qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.

5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par Mme B... :

6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C... A..., attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchements d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

8. L'arrêté du 24 juillet 2023, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de Mme B... aux autorités italiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de Mme B... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [...], que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 1er janvier 2023 [...], que les autorités italiennes ont été saisies le 15 mai 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013, [...], que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 16 juillet 2023 en application de l'article 22-7 du règlement [...] que les autorités italiennes ont également accepté de prendre en charge son enfant mineur [...] ". Enfin, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ", que " la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale " et que " Mme B... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ". Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui était de nature à permettre à l'intéressée de comprendre le critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, était suffisante.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vue remettre contre signature, le 11 mai 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents ont été remis en langue anglaise, langue officielle de la Sierra Leone, et Mme B... en a signé la première page sans émettre aucune réserve, ainsi que cela ressort des mentions apposées. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'un entretien individuel, le 11 mai 2023, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel elle a été informée que les autorités italiennes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien, dont Mme B... a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature et qui s'est déroulé en anglais, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles Mme B... a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, Mme B... n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement (...) ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, en première instance, l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, établissant qu'il a saisi, en transmettant le formulaire type prévu à cet effet par le règlement d'application (CE) 1560/2003 modifié, le 15 mai 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge de Mme B... ainsi que le constat de l'accord implicite des autorités italiennes à cette demande en date du 16 juillet 2023, établi au moyen de la même application, accompagné de la copie du courrier électronique daté du 18 juillet 2023 accusant réception de ce constat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 603/2013 du

26 juin 2013 doit être écarté.

15. En dernier lieu, comme dit précédemment au point 4 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police en prononçant son transfert aux autorités italiennes, aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 juillet 2023, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, de lui délivrer un formulaire OFPRA, ainsi qu'une attestation de demande d'asile dans le même délai, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit.

Sur les frais de l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme B... la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2318160/8 du 11 septembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme D... B... et à Me Pere.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04309
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;23pa04309 ?
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