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19/01/2024 | FRANCE | N°23PA02645

France | France, Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 19 janvier 2024, 23PA02645


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2211134 du 12 mai 2023 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité au motif qu'il méconnaissait l'article 6 de la directive 2013/32/C

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2211134 du 12 mai 2023 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité au motif qu'il méconnaissait l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 15 juin et 4 août 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Melun.

Elle soutient que : - l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - les autres moyens soulevés au soutien de la demande de M. C... doivent être écartés. Par mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. C..., représenté par Me Garavel, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par une lettre du 7 décembre 2023, la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation présentées par M. C..., dès lors que le défendeur a obtenu satisfaction sur ce point en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 14 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C..., ressortissant algérien né le 31 août 1987 à Tizi Ouzou, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2211134 du 12 mai 2023 dont la préfète du Val-de-Marne interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité au motif qu'il méconnaissait l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. Sur les conclusions présentées par M. C... par la voie de l'appel incident : 2. Dans son jugement du 12 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander en appel l'annulation de la décision précitée. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur le moyen d'annulation retenu par le juge administratif : 3. Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ". 4. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services du Val-de-Marne, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 5. Si M. C... soutenait que les autorités de police ne lui avaient pas fourni d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de son audition le 14 novembre 2022 par les services de police que l'intéressé aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale, alors même que les conséquences d'un maintien sur le territoire en situation irrégulière lui étaient exposées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. C... s'apprêtait à déposer une demande régularisation afin d'obtenir un titre de séjour. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir qu'il n'a pas méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le juge de première instance a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Melun. Sur les autres moyens présentés par M C... : S'agissant de l'arrêté : 8. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français à Mme H... E..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme D... A..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. B... F..., adjoint à la cheffe de bureau, signataire de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l'intégration et la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux n'aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C..., il est suffisamment motivé. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C... a été interpellé à Ivry-sur-Seine, commune du Val-de-Marne. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet du Val-de-Marne doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêté attaqué qui viennent d'être décrites non plus que de l'examen des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C.... 12. En troisième lieu, en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. C... par les services de police en date du 14 novembre 2022, que l'intéressé a été entendu sur sa situation administrative et familiale et a été mis en mesure de présenter des observations. Il ressort de ce procès-verbal que l'intéressé a été informé des conséquences d'un maintien sur le territoire en situation irrégulière, et notamment d'une mesure d'éloignement envisagée. En outre, l'intéressé a déclaré ne pas être en situation régulière sur le territoire français et refuser de le quitter en cas de mesure d'éloignement. Dès lors, M. C... ne pouvait sérieusement ignorer qu'il s'exposait à une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français. 14. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. M. C... soutient qu'il est entré en France en 2019, y travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois de novembre 2021 et est locataire d'un appartement àIvry-sur-Seine. Toutefois, et alors qu'il n'est entré sur le territoire national que trois ans avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée, à l'âge de trente-deux ans, il est constant qu'il est célibataire et sans charges de famille sans que l'exercice d'un emploi en qualité de coiffeur pendant une durée de deux ans suffise à établir une intégration particulièrement forte en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, réside en France depuis moins de quatre ans, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2021. Par suite, et alors même que sa présence sur le territoire français ne présente pas de menace pour l'ordre public, la préfète du Val de Marne n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 18. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 novembre 2022. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. C... auxquelles il a été fait droit en première instance.

D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2211134 du 12 mai 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.Délibéré après l'audience du 5 janvier 2024 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Hamdi, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 janvier 2024.La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA02645 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02645
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GARAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-19;23pa02645 ?
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