Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'établissement public territorial Plaine commune à lui verser la somme de 35 360,95 euros au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident en date du 8 mars 2014, de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 2 400,12 euros au titre des dépens, de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie et de prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par un jugement n° 1904955 du 17 novembre 2022 le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'établissement public territorial Plaine commune à verser à
Mme C... la somme de 24 873 euros en réparation de ses préjudices, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de ses débours la somme de 52 501,14 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2019, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 114 euros. Il a également mis à la charge définitive de l'établissement public territorial Plaine commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 400,12 euros ainsi qu'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, l'établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Phelip, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904955 du 17 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné, d'une part, à verser à Mme A... C... la somme de 24 873 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de ses débours la somme de
52 501,14 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2019, ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 114 euros ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis présentées devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire de constater le caractère excessif des sommes réclamées par Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;
4°) de mettre à la charge solidaire de Mme C... et de la CPAM la somme de
1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun élément n'est de nature à démontrer le défaut d'entretien normal de la voie publique, le dénivelé étant parfaitement visible, et assorti de marches et de rambardes ;
- l'accident, survenu en plein jour et alors que la victime habite à proximité immédiate et connait parfaitement les lieux résulte d'une inattention de sa part, de nature à exonérer totalement le requérant de sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire le montant des indemnisations demandées par la victime est excessif dès lors qu'elle ne justifie pas avoir eu effectivement recours à l'aide d'une tierce personne, et que ses troubles dans ses conditions d'existence en lien avec son déficit fonctionnel temporaire ont été surévalués, de même que son trouble fonctionnel temporaire, son trouble fonctionnel permanent et son pretium doloris ; enfin le préjudice esthétique n'est pas établi ;
- les conclusions de la CPAM de la Seine-Saint-Denis ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle ne justifie pas de la réalité de ses débours.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Bosqué, conclut au renvoi du litige à une audience ultérieure, au rejet de la requête de l'établissement public Plaine Commune, et au versement par celui-ci d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023 la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par Me Nemer, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'établissement public Plaine Commune à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;
- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le vendredi 8 mars 2014 vers 15H30 Mme C..., alors âgée de 78 ans, a fait une chute alors qu'elle se promenait avec des amis sur l'esplanade du château de Saint-Ouen, en ne voyant pas le dénivelé d'une quarantaine de centimètres existant entre l'esplanade du parc des docks et la voie piétonne le long des jardins. Prise en charge par les pompiers elle a dû être opérée le 10 mars suivant d'une fracture du col fémoral garden 1 gauche, puis après une rééducation elle s'est vu diagnostiquer le 14 août 2014 une ostéonécrose de la tête fémorale gauche et a dû subir la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche. Estimant que la responsabilité de la commune de Saint-Ouen était engagée, elle a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du
7 novembre 2017. Après dépôt du rapport d'expertise le 30 avril 2018, elle a saisi de nouveau le tribunal administratif aux fins d'obtenir réparation des préjudices en lien avec sa chute, qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par jugement du
17 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'établissement public territorial Plaine Commune à lui verser une somme de 24 873 euros au titre de ses préjudices, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de ses débours la somme de 52 501,14 euros, assortie des intérêts légaux et à supporter la charge définitive de l'expertise. L'établissement public territorial Plaine Commune relève dès lors appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il peut être tenu pour établi que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme C... a été victime d'une chute sur l'esplanade du château de Saint-Ouen, en ne voyant pas le dénivelé d'une quarantaine de centimètres existant entre l'esplanade du parc des docks et la voie piétonne le long des jardins, et par suite que son dommage présente un lien de cause à effet avec cet ouvrage public.
4. Par ailleurs il ressort des pièces produites que le dénivelé à l'origine de l'accident, qui est partie intégrante de l'aménagement de l'ouvrage, ne présentait pas de contraste de couleurs ni de matériau avec le niveau supérieur, sur lequel se tenaient Mme C... et ses amis, et ne faisait, à la date des faits, l'objet d'aucune signalisation. De plus, si la collectivité requérante produit des clichés photographiques faisant apparaitre la présence de marches, bordées par des rampes, reliant à intervalles réguliers les deux niveaux de la terrasse, ainsi que des bancs en bois sur le niveau inférieur, dont la vue, depuis le niveau supérieur, permettrait de réaliser la présence du dénivelé, la date à laquelle ces clichés ont été pris ne ressort pas des pièces du dossier et il ne peut dès lors en être déduit qu'ils correspondent à la situation existant à la date de l'accident. Dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, le maire de Saint-Ouen dans un courrier du 13 mai 2014 indiquait que " même si la construction s'est faite conformément aux règles en vigueur, il existe, à l'évidence, un problème de signalisation du gradin ", la collectivité requérante ne rapporte pas la preuve d'une signalisation suffisante et, dès lors, de l'entretien normal de l'ouvrage allégué.
5.Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'accident a eu lieu en plein jour, à un moment où la visibilité des lieux était satisfaisante, et sur une esplanade très proche du domicile de Mme C... qui ne pouvait que connaître la configuration des lieux. Ainsi la collectivité requérante est fondée à soutenir que cette chute résulte également d'une inattention de la victime qui se promenait en compagnie d'autres personnes, sans prêter suffisamment d'attention à la présence d'un dénivelé dont elle ne pouvait ignorer l'existence. Par suite cette faute est de nature à exonérer l'établissement public Plaine Commune de sa responsabilité à hauteur de 50% de sa responsabilité.
Sur les préjudices :
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que l'état de Mme C... a été consolidé à la date du 3 septembre 2015.
S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de Mme C... a nécessité l'assistance d'une tierce personne deux heures par jour pour des périodes comprises entre le 3 juillet et le 2 septembre 2014, et entre le 11 octobre 2014 et le 3 décembre 2014, et une heure par jour entre le 4 décembre 2014 et le 3 mars 2015, sans qu'aucun élément du dossier permette à l'établissement public Plaine Commune de remettre en cause la nécessité d'une telle aide, retenue par l'expert. Par ailleurs le tribunal a, à juste titre, estimé que le coût de l'assistance par une tierce personne deux heures par jour au domicile familial s'élevait à la somme de 4 173 euros, la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée n'aurait pas eu recours à l'aide d'une tierce personne rémunérée étant sans incidence sur cette appréciation.
S'agissant des déficits fonctionnels temporaires total et partiel :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 9 mars au 2 juillet 2014, imputable à une intervention chirurgicale sur le fémur gauche et à un séjour en centre de rééducation, et du
2 septembre au 10 octobre 2014, imputable à la mise en place d'une prothèse totale de la hanche gauche à la suite d'une nécrose de la tête fémorale et d'un séjour en centre de rééducation. Contrairement à ce que soutient l'établissement public requérant, la circonstance qu'elle se trouvait pendant ces périodes dans un centre de rééducation et non dans un centre hospitalier ne s'oppose pas à ce que soit reconnue l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total. Par ailleurs c'est par une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre que les premiers juges l'ont évaluée à la somme de 2 500 euros.
9. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 3 juillet au 2 septembre 2014 et du 11 octobre au 3 décembre 2014, de 25 % du 4 décembre 2014 au 3 mars 2015 et de 10 % du 4 mars au 3 septembre 2015, sans qu'il apparaisse que, comme le soutient l'établissement public requérant, la détermination de ces taux serait " arbitraire et injustifiée ". Par suite le tribunal a fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
S'agissant des souffrances endurées :
10. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les souffrances endurées par
Mme C... ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7. Si l'établissement Public Plaine Commune fait état des antécédents médicaux de l'intéressée, et notamment de l'intervention chirurgicale pour une prothèse de la hanche droite qu'elle avait subie huit ans avant l'accident, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le lien direct et certain existant entre les souffrances évaluées par l'expert et résultant notamment de douleurs à la hanche gauche, et l'accident. Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par Mme C... en lui allouant la somme de 6 000 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 8 %. Compte tenu de ce taux, et alors même que Mme C... avait 78 ans lors de l'accident, 80 ans à la date de consolidation fixée au 3 septembre 2015, et 82 ans lors de la réalisation de l'expertise, il a été fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en condamnant la collectivité à lui verser à ce titre une somme de 8 200 euros.
S'agissant du préjudice esthétique :
12. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les préjudices esthétiques temporaire et permanent ont été fixés à 2,7. Compte tenu de ce taux il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par l'allocation de la somme globale de 2 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des préjudices indemnisables de Mme C... s'élève à une somme de de 24 873 euros, tous postes de préjudices confondus. Compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus évoqué, l'établissement public territorial Plaine commune doit être condamné à lui verser la somme de 12 436,50 euros.
Sur les préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie :
14. Contrairement à ce que soutient l'établissement public défendeur, et ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a justifié de son préjudice par une attestation signée pour le cadre délégué de la caisse, en date du
4 juillet 2019. Par suite, compte tenu du partage de responsabilité évoqué ci-dessus, le préjudice ainsi justifié s'élevant à la somme de 52 501,14 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2019, il y a lieu de condamner l'établissement public territorial Plaine Commune à verser à la caisse la somme de 26 250,57 euros assortie des intérêts légaux à compter du
8 juillet 2019.
15. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ".
16. Le jugement attaqué du tribunal administratif, qui a fixé à 52 501,14 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre des prestations versées à Mme C..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 114 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté susvisé du 14 décembre 2021 alors en vigueur. Si ce plafond a été réévalué par la suite par l'arrêté susvisé du 18 décembre 2023, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors qu'elle ne prétend pas, dans ses conclusions, à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à Mme C....
17. Il résulte de tout ce qui précède, que l'établissement public territorial Plaine Commune est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil l'a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Mme C.... Il est par suite fondé à demander que le jugement soit, dans cette mesure, annulé, et que les sommes qu'il sera condamné à verser à Mme B... et à la CPAM soient ramenées respectivement à 12 436,50 euros, et 26 250,57 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C... et de la CPAM de la Seine Saint-Denis la somme que demande l'établissement public territorial Plaine Commune au titre des frais liés à l'instance ni de mettre à la charge de cet établissement public les sommes demandées sur le même fondement par Mme C... et la CPAM de la Seine Saint-Denis.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l'établissement public territorial Plaine Commune est condamné à verser à Mme C... en réparation de ses préjudices est ramenée à un montant de 12 436,50 euros.
Article 2 : La somme que l'établissement public territorial Plaine Commune est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de ses débours est ramenée à un montant de 26 250,57 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1904955 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public territorial Plaine Commune, à Mme A... C... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN La greffière
N. DAHMANI
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00167 2