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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA04449

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA04449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

27 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.



Par un jugement n° 2314115/

4-1 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

27 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission.

Par un jugement n° 2314115/4-1 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police :

- le jugement et l'arrêté litigieux ont à tort retenu que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ;

- ils sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne révèlent pas une menace pour l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se fonde uniquement sur la condamnation qui a été prononcée contre lui et ne prend pas en considération sa vie privée et familiale ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur de droit.

Par mémoire enregistré le 28 novembre 2023 le préfet de police conclut à titre principal au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande en référé dès lors qu'il va être statué le même jour sur la demande au fond ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu :

- la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 23PA04448, par laquelle M. A... demande l'annulation du jugement n° 2314115/4-1 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Kamoun, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né le 19 juin 1962, s'est vu délivrer sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement le 1er décembre 2021, mais, par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 28 septembre 2023, a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 23PA04448 M. A... a dès lors relevé appel de ce jugement, tandis que, par la présente requête il sollicite la suspension de cet arrêté du 23 mars 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police, M. A... soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire, qu'il est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace pour l'ordre public, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se fonde uniquement sur la condamnation qui a été prononcée contre lui et ne prend pas en considération sa vie privée et familiale, que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il réside depuis plus de vingt ans sur le territoire national et justifie d'une bonne intégration professionnelle, que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Toutefois par arrêt n° 23PA04448 du 12 janvier 2024 la Cour a confirmé le jugement n° 2314115/4-1 du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 mars 2023 du préfet de police. Dès lors les conclusions de la présente requête, qui tend à la suspension de cet arrêté, sont devenues sans objet et il n'y a par suite pas lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M-I. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

NO 23PA04449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04449
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa04449 ?
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