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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA04007

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA04007


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2309778/5-3 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2309778/5-3 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Peschanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 août 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- ce jugement est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont considéré que le courrier du 30 janvier 2023 portait sur une demande distincte et, par conséquent, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient inopérants.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen,

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Peschanski, représentant de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 15 juillet 2023 à Serenaty (Mali), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il y a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 19 décembre 2018 et jusqu'au 6 février 2022. Il relève appel du jugement du

2 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges ont considéré comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du

23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. B... C..., adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles

L. 432-13, L. 412-5, L. 432-1, L. 611-1 3°, L. 612-2, L. 611-3, L. 721-3 et L. 721-4. Il se réfère à la condamnation du 17 décembre 2021 de M. A... par le tribunal correctionnel de Paris et indique les raisons pour lesquelles ce dernier a considéré que M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Il indique, en outre, que, compte tenu de son comportement, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de

M. A... et que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A.... Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles

L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

8. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention" vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions de l'article

L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 412-5 du code précité, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 17 décembre 2021 à 105 heures de travail d'intérêt général pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 24 juillet 2021 et qu'il figure également dans la base du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence le 15 septembre 2020 et pour des faits de vol en réunion avec violences les 22 août 2020, faits dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Au regard de la répétition des faits imputés à l'intéressé, dont certains ont été commis avec violence, et de leur caractère récent à la date de la décision contestée, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur d'appréciation en estimant que la menace à l'ordre public que l'intéressé représentait justifiait que ne lui soit pas délivré le titre de séjour sollicité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été reçu en préfecture le 14 octobre 2021. S'il a adressé au préfet de police, par un courrier électronique de son conseil daté du 30 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'agit d'une demande distincte à laquelle le préfet de police n'a pas entendu répondre par l'arrêté contesté. A cet égard, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au préfet d'instruire conjointement des demandes successives de titre de séjour présentées sur des fondements différents et d'y statuer par une seule et même décision. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que sur le fondement des dispositions

L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

12. Si M. A... invoque la durée de son séjour en France en qualité de mineur isolé, son intégration professionnelle et sa situation familiale, en particulier la naissance de son enfant, il n'établit pas la nationalité française de la mère de celui-ci et par conséquent la nationalité de leur enfant, la réalité de leur vie commune, et ne démontre pas l'impossibilité pour eux de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représente, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a édicté la décision litigieuse. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi, pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

14. En deuxième lieu, M. A..., qui n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que sur le fondement des dispositions L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : [...] 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans [...] ".

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas la nationalité française de son enfant, en tout état de cause, contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 12 que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".

19. Si M. A... soutient qu'il encourt des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04007
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PESCHANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa04007 ?
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