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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA03150

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA03150


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de nomination de M. A..., Mme B... et Mme I... en qualité de notaires à la résidence du Blanc-Mesnil, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à cette demande de nomination dans un délai de quinze jours à compter de la notific

ation du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté la demande de nomination de M. A..., Mme B... et Mme I... en qualité de notaires à la résidence du Blanc-Mesnil, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à cette demande de nomination dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2216445-9 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision attaquée, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la nomination de M. A..., Mme B... et Mme I... en qualité de notaires dans l'office dont la société S2LP est nouvellement devenue titulaire à la résidence du Blanc-Mesnil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et enfin mis à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à M. A..., Mme F..., Mme B... et Mme I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2023 et

21 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 2216445 du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2023 ou à titre subsidiaire d'annuler son article 2 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort jugé que les faits reprochés à M. A... ne faisaient pas obstacle à sa nomination comme notaire associé alors qu'une enquête pénale des chefs d'escroquerie et de blanchiment est en cours contre lui et que l'article 3 du décret n° 73-609 dispose que nul ne peut être nommé notaire s'il a été l'auteur de fait contraires à l'honneur et à la probité ;

- le tribunal s'est à tort également fondé sur l'absence de toute mesure prise pour empêcher M. A... de poursuivre ses activités, pour en déduire que le refus de le nommer n'était pas justifié ;

- en tout état de cause l'annulation prononcée n'impliquait pas d'injonction de nommer les intéressés dans l'office souhaité, leur demande de nomination devant faire l'objet d'une nouvelle instruction.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2023 et 23 novembre 2023, M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... représentés par Me Stouffs, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen tendant à critiquer le tribunal pour avoir retenu l'absence de mesure administrative pour empêcher la poursuite de l'activité de M. A... est inopérant dès lors qu'il s'agissait d'un motif surabondant ;

- les autres moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés.

II. Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2023 et

21 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) à titre principal d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2216445 du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2023 ou à titre subsidiaire d'ordonner le sursis de son article

2 ;

2°) de mettre à la charge de M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort jugé que les faits reprochés à M. A... ne faisaient pas obstacle à sa nomination comme notaire associé alors qu'une enquête pénale des chefs d'escroquerie et de blanchiment est en cours contre lui et que l'article 3 du décret n° 73-609 dispose que nul ne peut être nommé notaire s'il a été l'auteur de fait contraires à l'honneur et à la probité ;

- le tribunal s'est à tort également fondé sur l'absence de toute mesure prise pour empêcher M. A... de poursuivre ses activités, pour en déduire que le refus de le nommer n'était pas justifié ;

- la décision attaquée ne pouvait être prise au terme d'une procédure contradictoire préalable, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il s'agissait d'une décision implicite ;

- en tout état de cause l'annulation prononcée n'impliquait pas d'injonction de nommer les intéressés dans l'office souhaité, leur demande de nomination devant faire l'objet d'une nouvelle instruction.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2023 et 23 novembre 2023, M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... représentés par Me Stouffs, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le moyen tendant à critiquer le tribunal pour avoir retenu l'absence de mesure administrative pour empêcher la poursuite de l'activité de M. A... est inopérant dès lors qu'il s'agissait d'un motif surabondant ;

- les autres moyens soulevés par le garde des sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Stouffs, avocat de M. A..., Mme F..., Mme B... et Mme I....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., Mme F..., Mme B... et Mme I... exercent la profession de notaire. M. A... et Mme F... sont notaires associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée S2LP, qui est titulaire d'un office de notaire à la résidence de Coudekerque-Branche (Nord). Mme B... est titulaire d'un office notarial à la résidence du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) et Mme I... est notaire salariée au sein de l'office de notaire dont est titulaire la société par actions simplifiée " Benjamin Dauchez, Caroline Deneuville et René Dallée " à la résidence de Paris. Ils ont souhaité tous quatre s'unir professionnellement pour faire de la société S2LP une société multi-office, titulaire de deux offices notariaux, l'un au Blanc Mesnil et l'autre à Coudekerque-Branche. Dans ce cadre M. A... a adressé le 16 septembre 2021 aux services du ministère de la justice, au nom de la société S2LP, une demande d'augmentation du capital social de cette société résultant d'un apport de l'office de notaire de Mme B... et d'un apport en numéraire de Mme I.... Il a par ailleurs sollicité le 17 septembre 2021 auprès du ministère de la justice sa nomination ainsi que celles de Mme I... au sein de l'office de notaire à la résidence du Blanc-Mesnil, dont la société S2LP serait ainsi nouvellement titulaire, et le retrait de Mme B... de son office individuel et sa nomination concomitante au sein de cette société S2LP. En dépit de plusieurs relances, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas apporté de réponse explicite, ayant été informé par le procureur général de l'existence d'une enquête pénale en cours, impliquant M. A.... Dans le silence du ministre une décision implicite de rejet a ainsi été formée.

M. A..., Mme F..., Mme B... et Mme I... ont saisi le tribunal administratif de Montreuil le 14 novembre 2022 de deux demandes enregistrées sous les n° 2216444 et 2216445 tendant respectivement à la suspension et à l'annulation de cette décision implicite. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite contestée et enjoint sous astreinte au garde des Sceaux de nommer M. A..., Mme B... et Mme I... à titre provisoire en qualité de notaires. Cette ordonnance a été frappée de pourvoi par le ministre, qui a également adressé au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, une demande de suppression ou de modification de son injonction, du fait de l'avis défavorable émis par le procureur général à la nomination de M. A.... Le rejet de cette demande a donné lieu à un nouveau pourvoi en cassation. Par ailleurs le tribunal administratif de Montreuil a, par jugement du 17 mai 2023, annulé la décision implicite de rejet de nomination en litige. Par le recours enregistré sous le n° 23PA03150 le garde des Sceaux, ministre de la justice, relève dès lors appel de ce jugement, dont l'intervention a conduit le Conseil d'Etat, par deux ordonnances du 22 juin 2023, à prononcer un non-lieu sur les deux pourvois en cassation que le garde des Sceaux avait formés. Par ailleurs par un second recours, enregistré sous le n° 23PA03151, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande également qu'il soit sursis à l'exécution du jugement querellé.

2. Les requêtes nos 23PA03150 et 23PA03151 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le recours n° 23PA03150 :

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Nul ne peut être notaire s'il ne remplit les conditions suivantes : / (...) 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; / 3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation (...) ". En vertu de l'article 46 du même décret, la demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Aux termes de l'article 47 de ce décret : " Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de ce décret que nul ne peut être notaire s'il ne remplit pas, notamment, la condition de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination. Ces dispositions s'appliquent à toute demande de nomination dans un office, qu'elle émane d'un candidat sollicitant pour la première fois sa nomination en tant que notaire, ou d'une personne possédant cette qualité. De plus les faits contraires à l'honneur et à la probité ne se limitent pas à ceux ayant donné lieu à sanctions disciplinaire ou pénale, et le principe de présomption d'innocence n'interdit pas à l'autorité administrative de se fonder sur des éléments issus d'une procédure pénale en cours pourvu que la matérialité des faits soit suffisamment établie.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de nomination de M. A..., Mme B... et Mme I..., le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé sur la circonstance que lors de l'instruction de cette demande, il avait été informé par le procureur général qu'une enquête pénale concernant M. A... était en cours, sans toutefois que soit apportée aucune précision sur les faits reprochés à l'intéressé. De même le courrier du

8 décembre 2022, d'ailleurs postérieur à l'intervention de la décision implicite contestée, par lequel le procureur général a émis un avis défavorable à la nomination sollicitée du fait qu'une enquête pénale des chefs d'escroquerie et de blanchiment avait été ouverte par le parquet de Bobigny et était toujours en cours, et que M. A... avait été entendu en audition libre dans le cadre de cette enquête pénale, ne contient pas davantage de précisions sur les faits imputés à celui-ci. En outre il ne ressort ni de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier que d'autres mesures que cette audition libre auraient été prises à l'encontre de M. A... dans le cadre de cette enquête pénale dont l'issue n'est au demeurant pas connue. Dès lors, il ne peut être tenu pour établi que M. A..., qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune mesure administrative destinée à l'empêcher de poursuivre son activité de notaire, aurait commis des faits contraires à l'honneur et à la probité, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination. Par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort jugé que sa décision implicite de rejet de la demande de l'intéressé et de ses consœurs était entachée d'erreur d'appréciation.

6. En deuxième lieu, en retenant " qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que (M. A...) aurait fait l'objet d'une quelconque mesure administrative l'empêchant de poursuivre l'exercice de la profession de notaire au sein de la résidence de Coudekerque-Branche ", le tribunal n'a pas entendu juger que la faculté pour le garde des Sceaux de refuser la nomination d'un notaire dans un office était subordonnée à l'existence d'une mesure administrative l'empêchant de poursuivre l'exercice de sa profession dans l'office quand lequel il exerçait alors, ou que les dispositions de l'article 3.2° du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ne s'appliqueraient pas aux notaires déjà en exercice. Dès lors le moyen, au surplus inopérant, n'est en tout état de cause pas fondé.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, les manquements aux obligations d'honorabilité et de probité ne sont pas établis et que le ministre ne se prévaut d'aucun autre motif de refus, l'annulation des refus de nomination impliquait nécessairement d'enjoindre au ministre de faire droit à la demande des intéressés et de procéder à leur nomination en qualité de notaires associés. Par suite le ministre, à qui il était toujours loisible de soulever le cas échéant tous nouveaux éléments de fait ou de droit de nature à faire obstacle à l'exécution de cette injonction, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait à tort prononcé une telle injonction.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus de nomination de M. A... et lui a enjoint de procéder à cette nomination.

Sur le recours n° 23PA03151 :

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de ce recours, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2023 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande le ministre au titre des frais liés à l'instance et exposés par lui.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA03151.

Article 2 : Le recours du ministre, enregistré sous le n° 23PA03150, est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... A..., Mme G... F..., Mme E... B... et Mme C... I... une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice, à M. D... A..., à Mme G... F..., à Mme E... B... et à Mme C... I....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M-I. H...Le président

I. LUBENLe greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03150, 23PA03151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03150
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : STOUFFS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa03150 ?
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