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12/01/2024 | FRANCE | N°23PA02693

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 23PA02693


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société RPPC et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2021 portant retrait d'un agrément autorisant l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n°

2106242 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.



Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RPPC et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2021 portant retrait d'un agrément autorisant l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2106242 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, la société RPPC et Mme D... B... épouse E..., représentées par Me Philippot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106242 du tribunal administratif de Montreuil du 14 avril 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mars 2021 portant retrait d'un agrément autorisant l'exploitation d'un établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la mention du nom et de la fonction du signataire ne sont pas lisibles ;

- pour rejeter le moyen tiré du défaut d'une procédure contradictoire préalable le tribunal s'est à tort fondé sur les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors que c'était l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière qui trouvait à s'appliquer, et qui imposait qu'il soit tenu compte des observations recueillies, ce qui n'a pas été le cas ; le jugement qui écarte le moyen est donc entaché d'erreur de droit et d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que la nomination de M. A... comme président de la SAS RPPC en 2018 n'impliquait pas le retrait de l'agrément, puisque ne correspondant pas aux hypothèses visées par les dispositions de l'article L. 213-5 du code de la

route ;

- l'arrêté attaqué procède d'une interprétation erronée de l'article 8-3 de l'arrêté du 26 juin 2012 et Mme E..., qui est associée dans la société RPPC, peut toujours porter l'agrément au titre de cette société ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 6 du décret du 26 juin 2012, les procédures engagées en application de cet article du fait de la modification de la raison sociale de la société n'impliquant pas de nouvel agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société RPPC et Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse E..., alors représentante légale de la SAS RPPC, s'était vu délivrer en cette qualité, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2017/1688 du 12 juin 2017, un agrément d'une durée de validité de cinq ans, aux fins d'exploiter un établissement dénommé " RPPC " chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans un local de formation situé 134-136 avenue de la division Leclerc dans la commune du Bourget (93350). Par un arrêté n° 2021/0887 du 23 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé cet arrêté. La SAS RPPC et Mme E... ont dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 mars 2021, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement n° 2106242 du 14 avril 2023 dont elles relèvent dès lors appel.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2021 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Il ressort de l'exemplaire de ce document, produit via la plateforme telerecours, que l'arrêté attaqué, pris au nom du préfet par délégation, comporte une signature parfaitement claire ainsi que la mention des noms, prénoms et qualité de la signataire. S'il est vrai que certaines lettres de ces différentes mentions sont estompées, l'ensemble est suffisamment lisible pour permettre de connaître l'identité de cette signataire. Dans ces conditions la société RPPC et Mme E... ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées de l'article

L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander l'annulation pour ce motif.

3. En deuxième lieu, si les requérantes avaient mis en cause devant les premiers juges la compétence de Mme G... F..., cheffe du bureau de la réglementation, pour signer l'arrêté en litige, un tel moyen ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : " Avant toute décision de retrait ou suspension de l'agrément, le préfet porte à la connaissance du titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, les motifs de sa décision et l'invite à présenter, dans un délai maximum de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales en se faisant assister ou représenter par le mandataire de son choix. En l'absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire (...) ". Si les requérantes sont fondées à soutenir que l'obligation de mettre en œuvre une telle procédure préalable était régie en l'espèce par ces dispositions spécifiques de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 2012 plutôt que par les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ne résulte pas en revanche des dispositions ainsi applicables que le préfet aurait été tenu de répondre explicitement aux observations présentées par le titulaire de l'agrément dans le cadre de cette procédure. Or il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé Mme E... de son intention de procéder au retrait de l'agrément et l'a invitée à présenter dans un délai de huit jours francs ses observations écrites et éventuellement orales sur cette mesure, ce qu'elle a fait par courrier du

22 février suivant. La circonstance qu'il n'ait pas expressément répondu à ces observations dans l'arrêté attaqué et ne les ait pas visées ne permet pas d'établir qu'il ne les aurait pas prises en compte et n'entache sa décision d'aucune irrégularité. Par suite le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable et de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. (...) ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; / c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. / 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ; / 3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 et L. 213-4 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1. (...) ". ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2012 susvisé : " Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, dans les conditions définies par le présent arrêté. / L'établissement est caractérisé par un exploitant, personne physique ou représentant légal d'une personne morale et des locaux d'activité. Les stages de sensibilisation à la sécurité routière sont placés sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) En cas de modification de la raison sociale de l'établissement agréé, l'exploitant adresse les justificatifs correspondants, dans un délai de cinq jours maximum, au préfet qui prend un arrêté modificatif de l'agrément ". Enfin l'article 8 de cet arrêté dispose que : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; (....) / 3° Lorsque l'une des conditions de délivrance de l'agrément mentionnées au II de l'article R. 213-2 du code de la route cesse d'être remplie. 4° En cas de cessation définitive d'activité du titulaire de l'agrément ".

6. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 que l'agrément est retiré en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire. Or il ressort des pièces versées au dossier, d'une part, que, par l'arrêté du 12 juin 2017, l'agrément avait été accordé nommément à Mme E... en sa qualité de représentante légale de la société RPPC, et, d'autre part, que

M. C... A... a été nommé directeur de la SAS RPPC à compter du 24 mai 2018 et se présente d'ailleurs, notamment dans un courriel du 3 septembre 2018 versé aux débats, comme étant le nouveau directeur de la SAS RPPC. De plus, si Mme E... fait valoir qu'elle serait toujours néanmoins gérante de la société RPPF, il n'en résulte aucunement, à supposer même cette circonstance établie, qu'elle devrait être regardée de ce fait comme étant toujours l'exploitante de cette société au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2012, ou sa représentante légale, alors que M. A... en a été nommé directeur. Par suite le retrait d'agrément litigieux était justifié en application des dispositions du 4° de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012.

7. Les requérantes font enfin grief à la décision attaquée de n'avoir pas tenu compte de la procédure intentée par Mme E... sur le fondement de l'article 6 de cet arrêté. Toutefois ces démarches ont été entreprises en raison du changement de raison sociale de la société, la SAS RPPC devenant la SAS SPPF. Or, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, le retrait d'agrément n'était pas fondé sur la modification de la raison sociale de l'établissement, mais sur la nomination d'un nouveau directeur, remplaçant la titulaire de l'agrément, Mme E.... Par suite les requérantes ne peuvent faire utilement état à l'encontre de la décision en litige des démarches entreprises en application de l'article 6 de l'arrêté du 26 juin 2012.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société RPPC et Mme E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Leur requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société RPPC et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société RPPC, à Mme D... B... épouse E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M-I. H...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02693
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PHILIPPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;23pa02693 ?
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