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12/01/2024 | FRANCE | N°22PA04096

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA04096


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... D..., M. A... C... et la société Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société L'Énergie - La Tabatière, ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner la commune de Fontainebleau à leur verser la somme totale de 814 249 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux réalisés place de la Républi

que, à Fontainebleau, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expert...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D..., M. A... C... et la société Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société L'Énergie - La Tabatière, ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner la commune de Fontainebleau à leur verser la somme totale de 814 249 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux réalisés place de la République, à Fontainebleau, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise.

Par un jugement n° 2003036 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme D..., M. C... et la société Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société L'Énergie - La Tabatière, représentés par Me Renet, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juillet 2022 ;

2°) d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise ;

3°) de condamner la commune de Fontainebleau à leur verser la somme totale de 814 249 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de la commune de Fontainebleau est engagée à leur égard dès lors que l'accès au bureau de tabac a été rendu particulièrement difficile durant plus de trois ans, à l'occasion des travaux publics réalisés place de la République, notamment du fait de la suppression de places de stationnement et du déplacement d'un marché ;

- les difficultés occasionnées par ces travaux publics sont à l'origine directe d'une baisse significative de l'activité de la société L'Énergie - La Tabatière ;

- ils ont subi un préjudice grave et spécial ;

- le préjudice subi par la société L'Énergie - La Tabatière, placée en liquidation, s'élève à la somme de 229 595,30 euros ;

- Mme D... et M. C... ont subi, chacun, un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 202 327 euros, et un préjudice moral qui doit être réparé par la somme de 90 000 euros chacun.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Fontainebleau, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Renet, représentant Mme D... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Fontainebleau a mené entre juillet 2014 et avril 2017 des travaux d'extension du parc de stationnement souterrain de la place de la République. Mme D... et M. C..., qui ont constitué la société en nom collectif L'Énergie - La Tabatière, et acquis en juin 2010 un fonds de commerce de vente de journaux, papeterie, librairie, timbres de collection, bibelots, débit de tabac et détaillant de La Française des Jeux, situé 9, rue de la Paroisse, à Fontainebleau, ont estimé que l'activité du commerce " La Tabatière " a été fortement perturbée par ces travaux. Par courrier du 18 décembre 2019, ils ont formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Fontainebleau, qui a été rejetée par un courrier du 10 février 2020. Mme D..., M. C... et la société Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société L'Énergie - La Tabatière, demandent à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à la condamnation de la commune de Fontainebleau à leur verser la somme totale de 814 249 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux réalisés place de la République, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise.

Sur la responsabilité :

2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. Il appartient au juge, lorsque les aménagements en cause n'ont pas eu pour effet d'interdire tout accès à la voie publique, de rechercher s'ils n'ont pas eu pour effet de rendre cet accès excessivement difficile et s'il n'en résulte pas, dans les circonstances de l'espèce, un préjudice grave et spécial.

4. Les appelants font valoir que l'accès au commerce " La Tabatière " a été rendu particulièrement difficile durant plus de trois ans, à l'occasion des travaux publics réalisés place de la République, notamment du fait de la suppression de places de stationnement et du déplacement d'un marché trihebdomadaire se tenant sur cette place. Ils estiment que les difficultés ainsi occasionnées sont à l'origine directe d'une moindre fréquentation et d'une baisse significative de l'activité de la société L'Énergie - La Tabatière, dont résultent pour eux des préjudices financiers et moraux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux litigieux, qui se sont déroulés non dans la rue où est situé leur commerce (rue de la Paroisse), mais à proximité, auraient interdit l'accès à ce dernier, ni rendu celui-ci excessivement difficile, dans la mesure notamment où la rue de la Paroisse n'a pas été affectée. Ces travaux n'ont pas davantage privé le secteur de places de stationnement, comme l'ont précisément relevé les premiers juges, dès lors notamment que le parc de stationnement situé sous la place de la République n'a été fermé que trois mois, de juillet à septembre 2015, que des places provisoires ont été mises à disposition des usagers et qu'il existait d'autres parcs peu éloignés du commerce. Par ailleurs, le déplacement temporaire du marché de la place de la République, ainsi que la circonstance, à la supposer établie, que des places publiques gratuites auraient été supprimées, ne sont pas, en tout état de cause, de nature à ouvrir droit à réparation, nul ne pouvant se prévaloir de l'intangibilité de ces emplacements. Si les requérants invoquent à cet égard la situation spécifique d'un bureau de tabac, il n'est pas établi que les travaux en cause auraient rendu l'emplacement jusque-là occupé par la société impropre à l'activité commerciale à laquelle elle se livre. Enfin, comme l'a également relevé précisément le tribunal, le lien de causalité directe entre la baisse alléguée du chiffre d'affaires du commerce " La Tabatière " avec le déroulement des travaux litigieux n'est pas établi.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontainebleau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme à la commune de Fontainebleau sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontainebleau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. A... C..., à la société Christophe Ancel, agissant en qualité de liquidateur de la société L'Énergie - La Tabatière, et à la commune de Fontainebleau.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04096
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : RENET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22pa04096 ?
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