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10/01/2024 | FRANCE | N°22PA03205

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 10 janvier 2024, 22PA03205


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Elisea a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les bureaux mise à sa charge au titre de l'année 2019, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 123, avenue des Champs-Elysées à Paris et, à titre subsidiaire, à la réduction de cette taxe ;



Par un jugement no 2018419/1-1 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédur

e devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la SARL Elisea, représentée par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Elisea a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les bureaux mise à sa charge au titre de l'année 2019, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 123, avenue des Champs-Elysées à Paris et, à titre subsidiaire, à la réduction de cette taxe ;

Par un jugement no 2018419/1-1 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la SARL Elisea, représentée par le cabinet Foucaud Tchekhoff Pochet et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les bureaux mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison de l'immeuble situé 123 avenue des Champs Elysées à Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer à la réduction de cette taxe ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'immeuble dont elle est propriétaire ne pouvait être soumis à la taxe sur les locaux à usage de bureaux dès lors qu'au 1er janvier 2019 les travaux qu'elle a engagés n'étaient pas achevés et qu'au surplus, l'immeuble ne pouvait faire l'objet d'aucune utilisation effective ;

- les locaux ne constituaient plus, en raison des travaux réalisés, des locaux à usage de bureaux ;

- à supposer qu'une utilisation effective de l'immeuble fût possible, il conviendrait de retenir une utilisation en tant que local commercial ou dépôt commercial et appliquer le taux correspondant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Arnasan, représentant la SARL Elisea.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Elisea, propriétaire d'un immeuble sis 123 avenue des Champs-Elysées à Paris, a été assujettie, au titre de l'année 2019, à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à raison de cet immeuble, conformément à sa déclaration. Par une réclamation en date du 5 décembre 2019, elle a sollicité le dégrèvement total de cette taxe. Cette réclamation a été rejetée le 30 septembre 2020. La SARL Elisea demande l'annulation du jugement du 17 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette taxe.

Sur la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".

3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux dont la société requérante demande la décharge a été établie conformément aux éléments déclarés spontanément par celle-ci. Dès lors, la société Elisea supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de la cotisation de taxe litigieuse.

Sur le bienfondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visaient à préserver la capacité d'intervention financière de l'État en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux situé en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.

6. En premier lieu, la SARL Elisea soutient que l'immeuble dont elle est propriétaire a fait l'objet de travaux de grande ampleur ayant affecté le gros œuvre, que ces travaux s'apparentent ainsi à des travaux de reconstruction et que dès lors que ces travaux étaient toujours en cours au 1er janvier 2019 et n'étaient pas achevés, elle ne pouvait être soumise à la taxe sur les locaux à usage de bureaux prévue par les dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts. Toutefois, d'une part, il est constant que les travaux réalisés par la société Elisea n'ont pas conduit à une destruction totale de l'immeuble, mais ont seulement porté sur des opérations de curage et de désamiantage, le gros œuvre du bâtiment ayant été conservé. Dès lors, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, de se référer à la date à laquelle les travaux ont été achevés. D'autre part, la circonstance que l'immeuble était, en raison de la réalisation des travaux, temporairement impropre à son usage et ne pouvait faire l'objet d'une utilisation effective n'est pas de nature à faire obstacle à l'assujettissement de cet immeuble à la taxe litigieuse dès lors que cette opération de réhabilitation n'a pas affecté le gros œuvre et qu'il n'est ni établi, ni même allégué par la société requérante que les locaux n'avaient pas vocation à demeurer à usage de bureaux à l'issue des travaux.

7. En deuxième lieu, la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que les locaux devaient être regardés comme des locaux ou des dépôts à usage commercial dès lors qu'ils ne pouvaient être affectés à un usage de bureaux au cours de l'année 2019. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que les locaux à usage de bureaux ne pouvaient être effectivement utilisés comme tel au moment de la réalisation des travaux est sans incidence sur l'application de la taxe au taux applicable à ce type de local dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par la société requérante qu'elle avait entendu modifier la destination de l'immeuble à l'issue des travaux de réhabilitation.

8. Enfin, la société Elisea n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article

L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position formelle exprimée par l'administration le

19 janvier 2021 dès lors que le présent litige porte sur une imposition primitive, étant de surcroît relevé que cette prise de position se rapportait à l'application de l'article 257 du code général des impôts, qui a trait à la taxe sur la valeur ajoutée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Elisea n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

10. Les dépens étant inexistants dans la présente instance, les conclusions présentées par la SARL Elisea à ce titre doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Elisea est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Elisea et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03205
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-10;22pa03205 ?
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