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10/01/2024 | FRANCE | N°22PA01577

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 10 janvier 2024, 22PA01577


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période courue du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.



Par un jugement n° 2109443/1-1 du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire

, enregistrés respectivement le 7 avril 2022 et le 18 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Mispelon, demande à la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période courue du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 2109443/1-1 du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 7 avril 2022 et le 18 octobre 2023, Mme C..., représentée par Me Mispelon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109443/1-1 du 9 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période courue du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la procédure d'imposition a irrégulièrement porté atteinte au secret professionnel dont elle est dépositaire en sa qualité d'avocat ;

-la proposition de rectification mentionne irrégulièrement le nom de ses clients ;

-la communication de ses relevés bancaires méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mispelon pour Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2023, a été présentée pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de son activité d'avocate au titre des années 2015 à 2016, étendue à novembre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Mme C... s'est vu notifier, notamment, des rappels de TVA selon la procédure de taxation d'office au titre de la période correspondant aux années 2015 et 2016. Mme C... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA ainsi que des pénalités y afférentes.

2. Aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ". Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes ".

3. D'une part, les dispositions des articles 99 et 1649 quater G du code général des impôts imposent aux membres des professions dépositaires d'un secret professionnel en vertu de l'article 226-13 du code pénal d'indiquer sur leurs documents comptables, outre le montant, la date et la forme du versement des honoraires, l'identité du client. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 13-0-A du livre des procédures fiscales, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté la comptabilité de l'année 2015 comme non probante et constaté qu'aucune comptabilité n'était produite pour l'année 2016, l'administration, qui a pris soin, dans l'avis de vérification, d'informer la contribuable qu'il lui appartenait d'occulter des documents relatifs à son activité les mentions couvertes par le secret professionnel, a établi les rappels de TVA en litige sur le seul fondement des encaissements bancaires tels qu'ils ont été déterminés par l'exploitation des documents obtenus, dans l'exercice de son droit de communication, auprès des établissements bancaires dans lesquels Mme C... détient des comptes professionnels ou mixtes. En se bornant à produire la copie de certaines des notes d'honoraires qu'elle a établies sur la période contrôlée, et à relever que la proposition de rectification du 1er août 2018 mentionne que les notes d'honoraires qu'elle a adressées à ses clients comportaient une TVA au taux de 20 % et ne faisaient pas état d'une franchise en base, Mme C... n'établit nullement que l'administration aurait consulté, puis utilisé pour établir les rappels en litige, des document comportant, outre le nom des clients, une quelconque indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients.

5. En deuxième lieu, si l'avocat est tenu, en vertu des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, au respect du secret professionnel " en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense " pour ce qui concerne les consultations adressées à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées avec son client ou avec ses confrères, les notes d'entretien et toutes les pièces du dossier, ce n'est que sous réserve des exceptions à cette obligation prévues par la loi. Il résulte de ce qui est jugé au point 3 que le fait que la proposition de rectification comportait, dans ses annexes, une liste de crédits bancaires faisant apparaître l'identité de certains clients, sans mentionner aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients, ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat, la requérante ne pouvant utilement invoquer, à cet égard, la doctrine administrative dont le bénéfice ne s'étend en tout état de cause pas à la procédure d'imposition. La circonstance qu'une copie de cette proposition de rectification a été adressée à M. A..., l'époux de Mme C..., dans le cadre de la procédure relative à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal qu'il forme avec la requérante est également sans incidence sur la régularité de la présente procédure d'imposition, qui en est indépendante, alors surtout que cette proposition de rectification adressée au foyer fiscal est datée du 20 décembre 2018 tandis que les rappels de TVA seuls ici en litige ont été mis en recouvrement dès le 16 octobre 2018. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à l'issue d'une procédure ayant irrégulièrement porté atteinte au secret professionnel des avocats.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".

7. Ni ces stipulations, ni les principes énoncés par l'arrêt de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n° 69436/10 du 1er mars 2016, " Brito Ferrinho Bexiga Villa Nova c/ Portugal " et dans la décision du Conseil d'Etat n° 448486 du 14 avril 2023 dont se prévaut la requérante, n'interdisent à l'administration fiscale de prendre connaissance des relevés des comptes bancaires mixtes d'un avocat dans le but légitime de lutter contre la fraude fiscale. Dès lors qu'en l'espèce, l'administration a pris connaissance du seul nom des clients de Mme C... dans l'exercice de son droit de communication, encadré par les dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, et dans les limites posées par l'article 13-0 A du même livre, et que Mme C... dispose de la faculté de contester devant le juge de l'impôt la régularité de cette communication, l'atteinte ainsi portée au secret des relations entre un avocat et son client et, par suite, à la vie privée de l'avocat, ménage un juste équilibre entre les impératifs de l'intérêt général et les exigences de protection du droit de l'avocat au respect de sa vie privée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les impositions en litige auraient été établies à l'issue d'une procédure ayant méconnu les stipulations précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01577
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : MISPELON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-10;22pa01577 ?
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