Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) TDF Infrastructure Holding a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des créances de crédit d'impôt recherche au titre des années 2010, 2011 et 2012 de sa filiale intégrée la société TDF (Télédiffusion de France) pour un montant total de 1 455 340 euros. Par un jugement n° 1908668 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement de la requête de la société TDF Infrastructure Holding à hauteur de 1 224 549 euros de crédit d'impôt recherche (CIR), dont 1 120 610 euros au titre du CIR 2010, 78 284 euros au titre du CIR 2011, ainsi que 25 655 euros au titre du CIR 2012 au regard des sommes acceptées par la requérante ou dégrevées en cours d'instance par l'administration fiscale, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 22 décembre 2021 et 1er avril 2022, la SAS TDF Infrastructure Holding, représentée par Me Quentin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1908668 du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement à hauteur de 1 224 549 euros de crédit d'impôt recherche (CIR), dont 1 120 610 euros au titre du CIR 2010, 78 284 euros au titre du CIR 2011 ainsi que 25 655 euros au titre du CIR 2012, a conclu au rejet du surplus de la requête ; 2°) de prononcer la restitution du solde des créances de CIR des années 2010, 2011 et 2012 de sa filiale, la société Télédiffusion de France pour un montant total égal à 230 791 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les documents communiqués dans le cadre de la présente instance permettent de démontrer la nature et la réalité des dépenses engagées et de leur affectation à des opérations de recherche pour bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu par les dispositions du II-e de l'article 244 quater B du code général des impôts pour les frais de prise et de maintenance de brevets et la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-10-20-40 n° 1 à 20 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Harbes, substituant Me Quentin, pour la SAS TDF Infrastructure Holding. Une note en délibéré a été enregistrée le 9 novembre 2023 pour la SAS TDF Infrastructure Holding par Me Quentin. Considérant ce qui suit : 1. La SAS TDF Infrastructure Holding est la société intégrante de la société TDF, opérateur et prestataire de services dans les domaines de l'audiovisuel, de la téléphonie mobile et du haut débit. La société TDF a fait l'objet d'une vérification qui a porté sur les déclarations de crédit d'impôt recherche (CIR) déposées en 2010, 2011, 2012 et 2013. A la suite de celles-ci, l'administration a remis en cause l'éligibilité au CIR de certaines dépenses, et les rectifications correspondantes ont été notifiées par deux lettres du 12 décembre 2013 et du 16 décembre 2014, pour respectivement l'année 2009, et les années 2010 à 2012. Ces rectifications ont été partiellement maintenues à la suite de courriers du 7 février 2014 et du 17 février 2015 de la société requérante, seule redevable des impositions en cause, ainsi que d'une interlocution qui s'est tenue le 12 juin 2017. Ces rappels de CIR ont été mis en recouvrement le 12 décembre 2017 pour un montant de 1 471 192 euros au nom de la société requérante. Par une réclamation du 2 octobre 2018, la SAS TDF Infrastructure Holding a sollicité la restitution du CIR des années 2010 à 2012 à concurrence de 1 455 340 euros, dont 1 206 535 euros au titre de l'année 2010, 170 900 euros au titre de l'année 2011 et 77 905 euros au titre de l'année 2012. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 21 juin 2019. La société TDF Infrastructure Holding a demandé devant le tribunal administratif de Montreuil la restitution des créances de CIR au titre des années 2010, 2011 et 2012 de sa filiale la société TDF (Télédiffusion de France) pour un montant total de 1 455 340 euros. Par un jugement n° 1908668 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement à hauteur de 1 224 549 euros de CIR, dont 1 120 610 euros au titre du CIR 2010, 78 284 euros au titre du CIR 2011 ainsi que 25 655 euros au titre du CIR 2012 et a conclu au rejet du surplus de la requête. La société relève régulièrement appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) e) Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale ; (...) ". 3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts. Toutefois, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient dès lors à la société TDF de justifier que les dépenses qu'elle a incluses dans l'assiette du CIR au titre des années 2010 à 2012 se rapportent effectivement à des frais de prise et de maintenance de brevets, au sens des dispositions du e du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. 4. Si la société TDF Infrastructure Holding relève que les dispositions de l'article II-e de l'article 244 quater B du code général des impôts ne dressent aucune liste des dépenses susceptibles d'être valorisées au titre des frais de prise et de maintenance de brevet, les frais occasionnés par la prise de brevet s'entendent notamment des honoraires versés aux conseils en brevet d'invention, des honoraires versés aux mandataires chargés du dépôt du brevet à l'étranger, des frais de rédaction du brevet ou du rapport d'éligibilité ainsi que des frais de traduction le cas échéant et des taxes diverses perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Les frais de maintenance sont pour leur part constitués par le montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres et par les rémunérations versées aux conseils chargés de la surveillance des brevets ou par l'intermédiaire d'un cabinet-conseil. 5. Il est constant que la société TDF comprend un service " propriété intellectuelle " qui travaille en lien avec des cabinets de conseil en propriété intellectuelle notamment chargés de l'accompagner dans la rédaction et le dépôt de demandes de brevet ainsi que le suivi des procédures d'examen et participe à ces différentes étapes. La société est également susceptible d'exposer des frais à l'occasion d'opérations de prise ou de maintenance de brevet qu'elle conduit elle-même. Les frais exposés par la société TDF à l'occasion de telles activités sont susceptibles d'entrer dans le champ des dispositions du e du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, sans par ailleurs que les énonciations des documentations administratives invoquées comportent à cet égard d'interprétation contraire pouvant être opposée sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Or, par les différents documents produits par la SAS TDF Infrastructure Holding, à savoir des travaux internes relatifs à des inventions, différents échanges de courriels avec un cabinet de conseil en propriété intellectuelle portant sur des " avis de brevetabilité " ou des dépôts de brevet, des réceptions électroniques de soumission de brevets d'invention, et des décisions de délivrance de brevet, elle ne justifie d'un dépôt de brevet, suivi en outre d'un enregistrement avec accusé réception électronique par l'INPI, d'une délivrance de brevet et d'une autorisation de divulgation, que pour le dossier référencé TDF 270 (numéro INPI 11 50933), les frais y afférents donnant lieu à émission d'une facture par le cabinet Vidon BBR120100073 du 10 janvier 2012 pour la somme de 1 698,32 euros. Hormis cette facture, ni le document intitulé " programme propriété intellectuelle " qui recense au titre de la période comprise entre le 1er avril 2010 et le 31 décembre 2012 les différentes activités prévues au titre des brevets, sans distinguer au demeurant les activités sous-traitées ou réalisées en interne, ni le " tableau de bord de la propriété intellectuelle ", arrêté au 31 mars 2011, visant les dossiers de demande de brevet référencés TDF 268, 269 et 270, ni les autres correspondances, réceptions électroniques ou décisions mentionnées, ne permettent de déterminer un montant quelconque de frais exposés par la société TDF en vue de la réalisation d'opérations de prise ou de maintenance de brevet, soit au travers de facturation externe, soit au travers d'une quantification des dépenses de personnel directement affecté à la réalisation de ces opérations. Dès, lors, la société TDF Infrastructure Holding n'est fondée à soutenir que les dépenses en litige se rapporteraient à des frais de prise et de maintenance de brevets qu'à concurrence de la somme de 1 698,32 euros, et à ne demander en conséquence à la Cour que de réformer le jugement entrepris dans cette mesure. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS TDF Infrastructure Holding n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société requérante en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SAS TDF Infrastructure Holding la restitution d'un crédit d'impôt au titre de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice clos en 2012 à concurrence d'une dépense justifiée de 1 698,32 euros.Article 2 : Le jugement n° 1908668 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) TDF Infrastructure Holding et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Marjanovic, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 novembre 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA06576 2