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20/11/2023 | FRANCE | N°22PA05166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 novembre 2023, 22PA05166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2203626 du 18 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mon

treuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2203626 du 18 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B... C..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait en ce qu'il est entré régulièrement en France et qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une résidence stable ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en qualité de salarié ; par suite, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- il n'a pas pu obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France, à l'intensité de ses liens personnels et familiaux et à son intégration professionnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation dès lors qu'il est privé de la possibilité de voir sa situation administrative examinée par l'administration au regard de l'ensemble des documents qu'il a en sa possession pour justifier de l'intensité de ses liens personnels, familiaux et professionnels en France ;

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- il est entré régulièrement en France et il présente des garanties de représentation dès lors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une résidence stable ; dans ces conditions, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois :

- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire et, par suite, il ne pouvait légalement prendre une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant tunisien né le 2 octobre 1995 à Gabis (Tunisie), est entré en France le 23 juillet 2016 muni d'un visa Schengen de type C. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement du 18 novembre 2022, dont M. B... C... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail.(...) ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

4. La décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A... se disant M. B... C..., né le 2 octobre 1995 à Gabis, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France en juillet 2016, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Elle mentionne en outre que M. B... C... n'a effectué aucune démarche administrative et n'a pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle indique que l'intéressé a déclaré vivre en France depuis juillet 2016, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion particulièrement forte dans la société française et porte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du visa Schengen de type C valable du 1er juillet 2016 au 1er septembre 2016 délivré à M. B... C... le 24 juin 2016 et de la copie de son passeport que l'intéressé est entré régulièrement en France le 23 juillet 2016. Dans ces conditions, M. B... C... est fondé à soutenir que la décision contestée, qui se fonde notamment sur la circonstance qu'il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français, est entachée d'erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de son visa et qu'à la date de la décision contestée, il exerçait l'activité de boulanger depuis le 1er juin 2020 au sein de la société Le Délice sans être muni d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, pour ces motifs, obliger M. B... C... à quitter le territoire français.

6. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qu'il présente des garanties de représentation dès lors qu'il est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il dispose d'une résidence stable. Cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas fondée sur l'absence de garanties de représentation de l'intéressé mais qui est légalement fondée, ainsi qu'il a déjà été dit, sur les motifs tirés de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français et sur l'exercice d'une activité professionnelle en étant dépourvu d'autorisation de travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, la circonstance que la présence en France de M. B... C... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est, pour le même motif que celui énoncé au point 6, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Par suite, elles ne font pas obstacle, alors même que M. B... C... en remplirait les conditions, à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.

9. En sixième lieu, si M. B... C... soutient qu'il n'a pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour faute de pouvoir obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du fait des dysfonctionnements de la plateforme informatique, il ne produit aucune pièce au soutien de ces affirmations. En tout état de cause, il n'établit pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français du fait qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

10. En septième lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé dans sa décision que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français au moment de son interpellation, alors ainsi qu'il a déjà été dit, que l'intéressé établit devant le juge être entré en France muni d'un visa ne saurait faire regarder la décision contestée comme entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... C....

11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... est entré régulièrement en France le 23 juillet 2016. Il verse au dossier de nombreuses pièces de différente nature établissant sa résidence habituelle en France à compter de 2016. Cependant, la durée de son séjour n'est que de cinq ans et demi à la date de la décision contestée. M. B... C... est célibataire et sans charge de famille en France. Il se prévaut de ses attaches familiales en France où réside sa sœur en situation régulière ainsi que de ses liens personnels. Toutefois, il n'établit pas l'existence des liens personnels invoqués, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Il verse au dossier notamment un certificat d'affiliation de couverture santé de la société Allianz mentionnant son embauche le 1er juillet 2018 au sein de la société Le Fournil de Venoix, un avis d'impôt sur les revenus 2018 établi en 2020 mentionnant des revenus de 8 606 euros, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2020 pour un emploi de vendeur en boulangerie, le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour un emploi de boulanger rempli par son employeur le 26 juillet 2021, la demande de régularisation de la situation administrative de l'intéressé du même jour émanant de son employeur ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de juin à août 2020 et d'octobre à décembre 2020, de mars à juin 2021, de septembre à novembre 2021, de février et mars 2022. Cependant, cette activité professionnelle présente un caractère récent à la date de la décision contestée, soit environ trois ans et demi. Les pièces postérieures à la décision contestée sont en outre sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment la durée du séjour de l'intéressé, et même si celui-ci exerce une activité professionnelle, qu'il subviendrait à ses besoins et qu'il maîtrise la langue française, le préfet de la Seine-Saint-Denis en obligeant M. B... C... à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En neuvième et dernier lieu, M. B... C... soutient que la décision contestée fait obstacle à toute possibilité d'obtenir la régularisation de sa situation administrative alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour et que, par suite, la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort notamment des points 9 et 12 que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... C....

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

15. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'accorder à M. B... C... un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le comportement de l'intéressé, qui a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, constitue une menace pour l'ordre public, d'autre part, sur le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective et, enfin, sur le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.

16. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... est entré régulièrement en France le 23 juillet 2016, qu'il dispose d'un passeport en cours de validité et qu'il justifie, par la production notamment de ses bulletins de salaire de novembre 2021, février et mars 2022, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait retenir ces motifs pour fonder sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Cependant, compte tenu de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France du fait de la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser légalement d'accorder à M. B... C... un délai de départ volontaire.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

18. Il ressort du point 16 que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement refuser d'accorder à M. B... C... un délai de départ volontaire. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet pouvait assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à en encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.

19. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. B... C... réside habituellement en France depuis son entrée régulière sur le territoire national le 23 juillet 2016, soit depuis cinq ans et demi à la date de la décision contestée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, se prévaut de la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français et de ses relations personnelles en France. Toutefois, il n'établit pas l'existence des liens personnels invoqués. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si l'intéressé exerce l'activité professionnelle de boulanger, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22PA05166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05166
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-20;22pa05166 ?
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