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20/11/2023 | FRANCE | N°22PA03147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 novembre 2023, 22PA03147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° IDF 1 192900004399 et n° IDF 1 192900004404 émis le 13 mai 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis pour le recteur de l'académie de Paris et d'un montant respectif de 245,54 et 539,67 euros en remboursement de trop-perçus de rémunération et de la décharger du paiement de ces sommes.

Par un jugement n° 2006025 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires n° IDF 1 192900004399 et n° IDF 1 192900004404 émis le 13 mai 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis pour le recteur de l'académie de Paris et d'un montant respectif de 245,54 et 539,67 euros en remboursement de trop-perçus de rémunération et de la décharger du paiement de ces sommes.

Par un jugement n° 2006025 du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2022 et 17 février 2023, Mme A..., représentée par Me Njoya, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n° IDF 1 192900004399 et n° IDF 1 192900004404 émis le 13 mai 2019 par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis pour le recteur de l'académie de Paris et d'un montant respectif de 245,54 et 539,67 euros en remboursement de trop-perçus de rémunération ;

3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Njoya au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- elle aurait dû bénéficier d'un plein traitement pendant l'ensemble de ses congés de maladie dès lors qu'elle n'a jamais été placée en congé de maladie pendant plus d'un mois cumulé par année civile ;

- le remboursement du trop-perçu de traitement pendant les périodes de congé de maladie du 10 au 19 novembre 2017 et du 17 au 31 janvier 2018 ne peut être exigé deux fois;

- le titre de perception n° IDF 1 192900004404 émis le 13 mai 2019 est dépourvu de fondement légal dès lors qu'elle n'a pas été placée en arrêt maladie pendant la période du 30 mars 2018 au 10 avril 2018 et qu'elle n'a pas perçu d'indemnités journalières de la part de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de cette période ; malgré sa demande, son employeur ne lui a pas communiqué les justificatifs concernant cet arrêt maladie ; dans ces conditions, le recteur de l'académie de Paris ne peut lui réclamer un trop-perçu de rémunération au titre de cette période ;

- l'administration ne peut légalement émettre deux titres de perception et deux mises en demeure portant sur des sommes différentes mais concernant des périodes identiques ;

- la somme qu'elle a indûment perçue s'élève à seulement 245,54 euros et elle a déjà été retenue sur sa rémunération ;

- les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas dues dès lors qu'elle a formé une réclamation contre les titres de perceptions contestés auprès de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis dès juin 2019 ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite la remise gracieuse totale de la dette au vu de sa bonne foi, de son état de santé et de sa situation financière.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de le déclarer hors de cause et conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le recteur de l'académie de Paris est seul compétent pour conclure en défense, au nom de l'État, en matière de contestations relatives à la régularité du titre de perception, l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ;

- en outre, le comptable public ne peut décider seul d'accorder une remise gracieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour est susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public, relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que la cour lui accorde une remise gracieuse de sa dette dès lors que le juge administratif ne peut se substituer à l'administration qui seule peut se prononcer en ce sens et dont le refus peut, le cas échéant, être contesté devant le juge administratif.

Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Njoya, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 janvier 2017, Mme A... a été recrutée par le recteur de l'académie de Paris pour la période comprise entre le 30 janvier 2017 et le 31 août 2017 en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap. Son contrat a été renouvelé du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Pendant la période d'exécution de ces contrats, elle a dû être à plusieurs reprises placée en congés du fait de son état de santé. Diverses retenues sur traitement ont été pratiquées sur ses bulletins de paie d'avril, mai, juin, juillet et août 2018 en raison d'un trop-perçu de traitement. Son contrat étant arrivé à échéance, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis agissant pour le recteur de l'académie de Paris a émis à son encontre le 13 mai 2019 des titres de perception n° IDF 1 192900004399 et n° IDF 1 192900004404 d'un montant respectif de 245,54 et de 539,67 euros correspondant à un trop-perçu de traitement sur les périodes durant lesquelles l'intéressée était placée en congé de maladie. Par un jugement du 13 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres de perception et à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 245,54 et de 539,67 euros. Mme A... relève appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant également à la cour de prononcer la décharge du paiement de ces sommes.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que la cour accorde une remise gracieuse de la dette :

2. Les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que la cour lui accorde une remise gracieuse de sa dette sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne peut se substituer à l'administration qui seule peut se prononcer en ce sens et dont le refus peut, le cas échéant, être contesté devant le juge administratif. Il appartient le cas échéant à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander au recteur de l'académie de Paris de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ou, à tout le moins, un rééchelonnement de celle-ci.

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception :

3. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement ; /Après deux ans de services : - deux mois à plein traitement ;- deux mois à demi-traitement ; /Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. (...) Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, (...) sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a été recrutée par le recteur de l'académie de Paris à partir du 30 janvier 2017 et qu'elle ne disposait pas d'une durée de service de deux ans à la date de ses congés de maladie. En outre, il ressort du relevé récapitulatif des périodes d'absence pour maladie de Mme A... qu'elle n'a pas été placée en congé de maladie de manière continue. Dans ces conditions, Mme A... bénéficiait, en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, de congés de maladie d'un mois à plein traitement et d'un mois à demi-traitement au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la requérante a été placée en congé de maladie à plein traitement du 6 juin au 5 juillet 2017, soit pendant la durée d'un mois fixée par les dispositions précitées. Elle a été placée en congés de maladie du 6 au 7 juillet 2017 (deux jours), du 10 au 19 novembre 2017 (dix jours), du 17 au 31 janvier 2018 (quinze jours), soit pendant vingt-sept jours. La requérante soutient qu'elle n'a pas été placée en congé de maladie pendant la période du 30 mars 2018 au 10 avril 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêté du 17 mai 2018 du recteur de l'académie de Paris, que Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 30 mars 2018 au 3 avril 2018, soit pendant cinq jours. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... a contesté cet arrêté. Dans ces conditions, pendant la période du 6 juillet 2017 au 3 avril 2018, Mme A... a été placée en congés de maladie pendant un total de trente-deux jours. Au titre de ces congés, elle ne pouvait légalement percevoir qu'un demi-traitement pendant une période équivalente à un mois. Mme A... ayant continué à percevoir un plein traitement, le recteur de l'académie de Paris était fondé à lui demander le remboursement du trop-perçu de rémunération au titre de ces congés de maladie. En outre, le recteur de l'académie de Paris a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 en estimant que Mme A... avait épuisé ses droits à traitement à partir du 4 avril 2018 et qu'elle devait donc être placée en congé sans traitement. Par un arrêté du 4 juin 2018, il a, par suite, placé l'intéressée en congé de maladie sans traitement pour la période du 4 avril au 10 avril 2018. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... a contesté cet arrêté. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû percevoir un plein traitement pendant l'ensemble de ses congés de maladie.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A... a indûment perçu 160,92 euros au titre de la période du 10 au 19 novembre 2017, 225,29 euros au titre de la période du 17 au 31 janvier 2018, 45,48 euros au titre de la période du 30 mars au 3 avril 2018 et 227,42 euros au titre de la période du 4 au 10 avril 2018.

6. S'agissant du trop-perçu de 160,92 euros, une retenue sur traitement de 53 euros a été effectuée sur le bulletin de paie du mois de juin 2018 de l'intéressée, qui restait donc redevable de la somme de 107,92 euros. Le recteur de l'académie de Paris a ainsi pu mettre à la charge de Mme A... cette somme par le titre exécutoire n° IDF 1 192900004404. En ce qui concerne le trop-perçu de 225,29 euros pour la période du 17 au 31 janvier 2018, il résulte de l'instruction qu'aucune retenue sur traitement n'a été effectuée. Dans ces conditions, la somme de 225,29 euros a été mise à juste titre à la charge de l'intéressée par le titre de perception n° IDF 1 192900004399. S'agissant du trop-perçu de 45,48 euros pour la période du 30 mars au 3 avril 2018, une retenue sur traitement de 33,16 euros a été effectuée sur le bulletin de paie de juillet 2018 de Mme A... qui restait donc redevable d'une somme de 12,32 euros. Cette somme a ainsi été mise à juste titre à sa charge par le titre exécutoire n° IDF 1 192900004404. En ce qui concerne le trop-perçu de 227,42 euros pour la période du 4 au 10 avril 2018, une retenue sur traitement de 28,26 euros a été effectuée sur le bulletin de paie d'août 2018 de Mme A... et le recteur de l'académie de Paris a pu mettre à sa charge le différentiel, c'est-à-dire la somme de la somme de 199,16 euros, par le titre exécutoire n° IDF 1 192900004404. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme qu'elle a indûment perçue s'élève à seulement 245,54 euros et que le trop-perçu aurait été intégralement retenu sur sa rémunération.

7. En troisième lieu, si les titres de perception n° IDF 1 192900004399 et n° IDF 1 192900004404 émis à l'encontre de Mme A... le 13 mai 2019 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis mentionnent tous deux le remboursement d'un " trop-perçu demi-traitement suite à un congé de maladie demi-traitement " pour la période du 10 au 19 novembre 2018, il résulte de l'instruction que le titre de perception n° IDF 1 192900004399 d'un montant de 245,54 euros concerne le remboursement des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis au titre de cette période à hauteur de 18,28 euros alors que le titre de perception n° IDF 1 192900004404 d'un montant de 539,67 euros porte sur le remboursement du trop-perçu de traitement au titre de cette même période à hauteur de 107,92 euros. Mme A... ne conteste pas les montants retenus par le recteur de l'académie de Paris au titre du trop-perçu de traitement et des indemnités journalières en matière de maladie versées par la CPAM, dont le montant est au demeurant justifié par l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la CPAM de la Seine-Saint-Denis le 1er mars 2019, et qui, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 citées au point 2, doivent être déduites du demi-traitement maintenu par l'administration. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Paris lui demanderait de rembourser deux fois le trop-perçu de traitement au titre de la période du 10 au 19 novembre 2018.

8. En quatrième lieu, si les titres de perception en litige mentionnent un remboursement d'un " trop-perçu traitement du 17 janvier au 31 janvier 2018 suite à un congé de maladie ", il résulte de l'instruction que le titre de perception n° IDF 1 192900004399 d'un montant de 245,54 euros correspond au remboursement du trop-perçu de traitement au titre de cette période à hauteur de 225,29 euros et que le titre de perception n° IDF 1 192900004404 d'un montant de 539,67 euros concerne le remboursement des indemnités journalières en matière de maladie versées par la CPAM restant dues, soit 141,18 euros sur un montant total justifié par l'attestation de la CPAM de la Seine-Saint-Denis du 1er mars 2019 de 196,08 euros, la somme de 55 euros ayant déjà été précomptée sur le traitement du mois de mai 2018 de l'intéressée. Mme A... ne conteste pas les montants retenus par le recteur de l'académie de Paris au titre du trop-perçu de traitement et des indemnités journalières en matière de maladie versées par la CPAM. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les titres de perception contestés porteraient sur le remboursement du même trop-perçu sur demi-traitement au titre du congé de maladie de Mme A... pour la période du 17 janvier au 31 janvier 2018 doit être écarté.

9. En cinquième lieu, la requérante soutient qu'elle n'a pas été placée en congé de maladie pendant la période du 30 mars 2018 au 10 avril 2018, qu'elle n'a ainsi pas perçu d'indemnités journalières de maladie au titre de cette période et que, dans ces conditions, le titre de perception n° IDF 1 192900004404 émis le 13 mai 2019 est dépourvu de fondement légal. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, que Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 30 mars 2018 au 3 avril 2018 par un arrêté du 17 mai 2018, puis en congé de maladie sans traitement pour la période du 4 avril au 10 avril 2018 par un arrêté du 4 juin 2018. Mme A... ne verse aucune pièce établissant qu'elle aurait repris son activité professionnelle le 4 avril 2018 comme elle le soutient. Il résulte de l'instruction que le titre de perception n° IDF 1 192900004404 d'un montant global de 539,67 euros n'a pas pour objet le remboursement d'indemnités journalières de maladie au titre de la période du 30 mars 2018 au 10 avril 2018 pendant laquelle Mme A... était en congés de maladie. En revanche, il ressort des bulletins de paie d'avril et de mai 2018, que Mme A... a perçu un plein traitement alors qu'elle n'aurait dû percevoir qu'un demi-traitement du 30 mars 2018 au 3 avril 2018 et qu'elle avait épuisé ses droits à traitement à compter du 4 avril 2018. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Paris était fondé à solliciter le remboursement du trop-perçu de traitement pendant ces périodes et de l'application du jour de carence le 30 mars 2017.

10. En sixième et dernier lieu, Mme A... ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception émis le 13 mai 2019, que l'administration ne pouvait légalement lui adresser des mises en demeure de payer des sommes d'un montant différent de celui mentionné sur les titres de perception, ni lui appliquer des majorations sur le fondement de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales alors qu'elle a formé, le 4 juillet 2020, une contestation contre les titres de perception en litige auprès de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Ces moyens qui portent sur les seules mises en demeure sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copies en seront envoyées pour information au recteur de l'académie de Paris et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03147
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NJOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-20;22pa03147 ?
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