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20/11/2023 | FRANCE | N°22PA02386

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 novembre 2023, 22PA02386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1901594, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 de Seine-Saint-Denis a autorisé la société TNT Express France à procéder à son licenciement, ainsi que la décision implicite née le 8 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1901594, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 juillet 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 1 de Seine-Saint-Denis a autorisé la société TNT Express France à procéder à son licenciement, ainsi que la décision implicite née le 8 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.

Par une demande enregistrée sous le n° 1907260, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 et autorisé son licenciement.

Par un jugement n°s 1901594, 1907260 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande n° 1901594 et a rejeté la demande n° 1907260.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et les 17 juillet et 4 août 2023, M. B..., représenté par Me Cittadini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019 ;

3°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la société FedEx Express FR la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 ayant autorisé son licenciement, ainsi que la décision implicite née le 8 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ne pouvaient être regardées comme privées d'objet dès lors que l'autorisation de procéder à son licenciement lui a porté préjudice ; en prononçant un non-lieu à statuer sur ces conclusions, le tribunal a méconnu son intérêt à agir et son droit à l'accès au juge ;

- les comptes du groupe FEDEX ne lui ayant pas été communiqués, les premiers juges ne pouvaient pas fonder leur jugement sur ces pièces ;

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de ce que la ministre du travail était tenue de mener une enquête contradictoire et sa décision du 6 mai 2019 retirant sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique du salarié est tardive et, par suite, illégale ;

S'agissant de la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019 :

- la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019 retirant la décision implicite rejetant le recours hiérarchique du salarié est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, prévu par la jurisprudence Dame Cachet ; en outre, le retrait de la décision de l'inspecteur du travail n'est pas intervenu dans le délai fixé par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la ministre du travail était tenue de procéder à une enquête contradictoire ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense en ce que la ministre du travail s'est fondée sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués, notamment les éléments comptables permettant de justifier de la situation financière de la société TNT Express National, et qui n'étaient pas joints à la demande de licenciement ;

- il n'a pas été invité par la ministre du travail à présenter ses observations écrites, notamment sur les éléments comptables de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail ; il n'a pas en outre été en mesure de présenter ses observations ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée quant au respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement ;

- la ministre du travail n'a pas contrôlé, d'une part, si la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique formée par la société TNT Express National, immédiatement avant le transfert total de l'entreprise à effet du 1er septembre 2018, n'avait pas, en réalité, pour objet d'éluder l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et, d'autre part, si l'obligation de reclassement avait été respectée au sein du groupe FEDEX ;

- la ministre du travail n'a pas contrôlé la réalité du motif économique, notamment au regard de la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe ;

- en l'absence de communication du registre unique du personnel, la ministre du travail n'a pas été en mesure d'opérer son contrôle sur l'ensemble des postes existants au sein de la société TNT Express National et des autres sociétés du groupe et, par suite, sur les différentes mesures, telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail qui auraient pu lui être proposées ;

- elle ne pouvait légalement prendre en compte des éléments nouveaux intervenus postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ;

- la réalité du motif économique de la demande de licenciement n'est pas établie, notamment au regard du périmètre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise dès lors notamment qu'aucun élément comptable relativement au groupe FEDEX n'a été communiqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement ;

- la société TNT Express National n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein de la société et des sociétés du groupe auquel elle appartient ; il n'a pas été retenu sur le poste de responsable de relais sur lequel il avait postulé alors qu'il occupait ce poste dans les faits depuis plusieurs mois dans le cadre d'avenants à son contrat de travail ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat ;

S'agissant de la décision de l'inspecteur du travail :

- la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019 ne s'étant pas substituée à la décision de l'inspecteur du travail, il a intérêt à agir contre cette décision qui lui fait grief ;

- la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par la directrice des ressources humaines acting qui ne justifie pas avoir reçu délégation de pouvoir ;

- l'inspecteur du travail par intérim était territorialement incompétent, l'établissement dont il relevait étant situé dans le Val d'Oise ; en outre, le supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail qui a instruit son recours hiérarchique n'était lui-même pas compétent pour mener l'enquête contradictoire dans le cadre de ce recours ;

- l'inspecteur du travail par intérim ne justifie pas de la décision lui confiant l'intérim ; par suite, il est incompétent pour prendre la décision contestée ;

- la décision contestée n'est pas signée et est antidatée au 6 juillet 2017 ; dans ces conditions, du fait du défaut de cette formalité substantielle, elle n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effets de droit ;

- l'inspecteur du travail a méconnu le principe du contradictoire ;

- l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé si la demande d'autorisation de licenciement n'avait pas en réalité pour objet d'éluder l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

- la réalité du motif économique de la demande de licenciement n'est pas établie ;

- l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé si la société TNT Express National a satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ;

- la société TNT Express National n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein de la société et du groupe auquel elle appartient ; il n'a pas été retenu sur le poste de responsable de relais sur lequel il avait postulé alors qu'il occupait ce poste dans les faits depuis plusieurs mois dans le cadre d'avenants à son contrat de travail ; c'est le dernier poste occupé dans les faits qui doit être retenu pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement ;

- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat ;

- eu égard à la gravité des motifs d'illégalité dont est entachée la décision de l'inspecteur du travail dont certains ne pouvaient faire l'objet de régularisation, la ministre du travail ne pouvait légalement retirer sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique et annulé la décision de l'inspecteur du travail ;

- la ministre du travail ne pouvait pas, en tout état de cause, par sa décision du 6 mai 2018 autoriser son licenciement, cette compétence appartenant à l'inspecteur du travail ; en tout état de cause, l'expiration du délai imparti pour annuler la décision de l'inspecteur du travail a eu pour effet de priver la ministre du travail de sa compétence pour autoriser le licenciement.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express National, représentée par Me Danesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2018 et du 8 janvier 2019 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cardon, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La société TNT Express National - devenue la société FedEx Express FR -, appartenant au groupe FEDEX, dont l'activité est le transport express de colis, de documents et de fret, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., recruté le 21 octobre 2002, occupant en dernier lieu le poste de chef d'équipe au sein de l'établissement de Bonneuil-en-France et exerçant le mandat de délégué syndical. Par une décision du 6 juillet 2018, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation sollicitée. Par un courrier du 4 septembre 2018, reçu le 7 septembre suivant, M. B... a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 6 mai 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite née le 8 janvier 2019 rejetant le recours hiérarchique formé par M. B..., annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 et autorisé le licenciement du salarié. Par un jugement du 28 mars 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 et de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.

3. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a été saisi parallèlement d'une première demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2018 de l'inspecteur du travail accordant à la société TNT Express France l'autorisation de procéder à son licenciement et de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision et d'une seconde demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2019 de la ministre du travail retirant sa décision implicite rejetant son recours hiérarchique, annulant la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 et autorisant son licenciement. Saisi de ces demandes présentées par le même requérant et qui présentaient à juger des questions semblables, le tribunal pouvait faire usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces procédures pour statuer par une seule décision.

5. Ayant procédé à la jonction des demandes présentées par M. B..., il appartenait au tribunal de se prononcer d'abord sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019 prononçant le retrait de sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... et annulant la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018. Il ressort des points 9 à 26 du présent arrêt que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019 n'est pas entachée d'illégalité et qu'ils ont rejeté, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Dans ces conditions, ils pouvaient, sans entacher leur jugement d'irrégularité, ni en tout état de cause méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, juger que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 et de la décision implicite de la ministre du travail née le 8 janvier 2019 qui avaient disparu de l'ordonnancement juridique, étaient devenues sans objet et, par suite, constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions.

6. En deuxième lieu, il ressort du point 16 du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas fondés sur les comptes consolidés du groupe Fedex pour estimer que la réalité du motif économique tiré de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité invoqué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. B... était établie mais se sont bornés à relever qu'il ressortait des pièces du dossier que les comptes consolidés du groupe Fedex avaient été examinés par la ministre du travail qui a notamment retenu que le groupe Fedex présentait un résultat d'exploitation déficitaire de 20,4 millions d'euros sur l'exercice comptable 2016 et de 11 millions d'euros sur l'exercice comptable 2017 pour apprécier le motif tiré de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise au niveau du groupe. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal se serait fondé sur les comptes consolidés du groupe Fedex qu'il ne lui aurait pas communiqués. En outre, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a communiqué à M. B... l'ensemble des mémoires et des pièces produits dans les procédures n° 1901594 et n° 1907260. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par le tribunal doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, il ressort, d'une part, des points 7 et 8 du jugement et, d'autre part, de ses points 9 et 10 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par M. B..., ont répondu de manière suffisamment précise aux moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête par la ministre du travail et de ce que la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019 serait entachée d'illégalité en ce qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la naissance de la décision implicite, créatrice de droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

8. Il ressort des points 2 à 7 que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 6 mai 2019 :

S'agissant de la légalité externe :

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".

10. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 2421-4 du code du travail que l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de l'enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande. Pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du code du travail, doit, en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 cité, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire.

11. Il ressort des pièces du dossier que l'employeur, représenté par la responsable des ressources humaines, a été entendu par l'inspecteur du travail le 19 juin 2018. Le 25 juin 2018, M. B... a été reçu en entretien dans les locaux de l'inspection du travail. Pendant cet entretien, il a été informé de la teneur des échanges qui ont eu lieu avec son employeur, il a pu consulter l'ensemble des documents présents à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement et a été informé de la possibilité de présenter ses observations. Toutefois, l'inspecteur du travail a communiqué à M. B... les explications apportées par l'employeur sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été retenu sur le poste de responsable relais situé sur le site de Tremblay-en-France le 5 juillet 2018, soit un jour seulement avant de prendre sa décision. Estimant que M. B... n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour présenter ses observations, la ministre du travail a annulé la décision du 6 juillet 2018 de l'inspecteur du travail pour méconnaissance du principe du contradictoire. Dans ces conditions, la ministre du travail était tenue de reprendre l'enquête contradictoire.

12. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 septembre 2018, M. B... a été convoqué à un entretien avec le directeur adjoint du travail fixé au 12 octobre 2018. M. B... ainsi pu présenter ses observations orales. Cependant, la ministre du travail ayant été saisie d'un recours hiérarchique formé par M. B... lui-même, elle n'était pas tenue de l'inviter à présenter des observations écrites. Il appartenait à ce dernier, s'il l'estimait utile, de compléter son recours administratif par de nouvelles observations écrites. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, ni que la ministre du travail aurait méconnu les obligations de l'enquête contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail.

13. En deuxième lieu, M. B... soutient que la ministre du travail se serait fondée sur des éléments comptables qui ne lui auraient pas été communiqués. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspecteur du travail établi le 22 octobre 2018 à la suite du recours hiérarchique, que l'ensemble des pièces recueillies pendant l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail ont pu être consultées par M. B... lors de son entretien le 25 juin 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, qu'en dépit d'une référence aux comptes consolidés du groupe FEDEX dans sa décision, la ministre du travail s'est contentée de reprendre les termes de la demande d'autorisation de licenciement. Dans ces conditions, la ministre du travail n'a pas méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas à M. B... les comptes consolidés du groupe FEDEX.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".

15. Il résulte des dispositions précitées que le rejet implicite du recours hiérarchique formé par le salarié contre une décision de l'inspecteur du travail, né du silence gardé pendant quatre mois par le ministre du travail, peut être retiré, si celui-ci est illégal, par une décision expresse du ministre prise dans un délai de quatre mois qui suit la naissance de cette décision implicite. Dans ce même délai de quatre mois, le ministre du travail peut également retirer la décision de l'inspecteur du travail, sous réserve de l'illégalité de cette décision, alors même que le délai de quatre mois à compter de la naissance de la décision de l'inspecteur du travail, prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est expiré. Il suit de là que la ministre du travail a pu légalement, par sa décision expresse du 6 mai 2019, retirer sa décision implicite née le 8 janvier 2019 et la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018, toutes deux entachées d'illégalité.

16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail relatif à la motivation de la décision de l'inspecteur du travail à laquelle la décision du ministre s'est substituée : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée (...) ".

17. M. B... soutient que la décision de la ministre du travail est insuffisamment motivée quant au respect par l'employeur de son obligation de recherche de reclassement. La décision contestée vise les articles L. 2411-3 et suivants du code du travail et indique que la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'effectuer dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Elle mentionne que par courrier du 29 novembre 2017, l'employeur a adressé au salarié une liste de postes dont notamment deux postes de chef d'équipe, de même qualification, de coefficient et de rémunération équivalente et situés au sein de la société TNT Express France, le plus près possible de son domicile et de son ancien lieu de travail, l'un se trouvant sur le site de Tremblay-en-France et l'autre sur le site d'Alfortville et que M. B... n'a pas donné de suite à ces propositions. Dans ces conditions, alors que ces deux offres répondaient parfaitement aux exigences posées par l'article L. 1233-4 du code du travail et qu'en tout état de cause, la ministre du travail n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des offres de reclassement proposées à l'intéressé, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la ministre du travail s'est fondée pour estimer que l'employeur avait proposé à M. B... des postes de nature équivalente à son ancien poste et qu'il devait être regardé comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement.

S'agissant de la légalité interne :

18. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :(...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) /La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. /Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. /Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. /Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (...) ".

19. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, l'autorité administrative doit s'assurer du bien-fondé d'un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.

20. En premier lieu, la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun. Dans le cas où l'inspecteur a autorisé le licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit de l'employeur intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail.

21. Il ressort des termes de la décision contestée, ainsi qu'il a déjà été dit au point 11, que la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif qu'en communiquant à M. B... les explications apportées par l'employeur sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas été retenu sur le poste de responsable relais situé sur le site de Tremblay-en-France le 5 juillet 2018, soit un jour seulement avant de prendre sa décision, l'inspecteur du travail avait méconnu le principe du contradictoire. Dans ces conditions, la ministre du travail ne s'est pas fondée sur des éléments postérieurs à la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 pour apprécier sa légalité.

22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande d'autorisation de licencier M. B... adressée à l'inspecteur du travail par la société TNT Express National et de la note sur le projet de réorganisation présentée devant le comité d'établissement Ile-de-France de la société TNT Express National en février 2017, que la société TNT Express National et le groupe Fedex auquel elle appartient exercent leurs activités dans le cadre du même secteur, celui de la livraison expresse de fret, colis et documents, et que ce secteur est très concurrentiel tant au niveau national que mondial. A la concurrence des opérateurs postaux nationaux ou régionaux et des transporteurs logisticiens historiques s'ajoute désormais celle des géants du e-commerce qui souhaitent contrôler leur logistique. Ce contexte très concurrentiel a entraîné une baisse des prix de vente moyens de la société TNT Express National et des autres sociétés du groupe Fedex, soit 13 % en moyenne depuis 2012, ce qui a eu des répercussions sur la rentabilité des sociétés. Au niveau national, dans son secteur historique de la livraison domestique interentreprises, la société TNT Express National a vu ses parts de marché diminuer en 2015. Par ailleurs, le développement du e-commerce du fait des achats des particuliers, exigeants en matière de prix et de maîtrise des conditions de livraison des envois, a pour conséquence une augmentation des volumes des colis (+9,5% entre 2015 et 2016) plus rapide que la valeur du marché (+6,5 % entre 2015 et 2016). Afin de maintenir leurs parts de marché, la société TNT Express National et les sociétés du groupe Fedex ont réduit les coûts de fonctionnement et élargi l'offre commerciale. La société TNT Express National a également décidé de moderniser ses outils et ses sites de production en investissant sur des sites mieux adaptés notamment en infrastructures de tri et davantage automatisés afin de gérer davantage de volumes. Ainsi, dans le cadre de cette réorganisation, la société TNT Express National a décidé de procéder au déménagement de cinq sites de production situés en Ile-de-France, dont celui de Bonneuil-en-France où travaillait M. B..., vers trois nouveaux sites, dont celui de Tremblay-en-France. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il n'appartient ni à la ministre du travail, ni au juge administratif, d'apprécier la pertinence des choix stratégiques de l'entreprise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la ministre du travail, qui a exercé son contrôle sur la réalité du motif économique invoqué par l'employeur au regard de la situation de la société TNT Express National mais également au regard de la situation du groupe FEDEX, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la réorganisation décidée par la société TNT Express National s'avérait nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif économique ne serait pas établi doit être écarté.

23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. /Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure./ L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

24. M. B... soutient qu'il exerçait, dans les faits, les fonctions de responsable de relais et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein de la société TNT Express national et des sociétés du groupe FEDEX. Cependant, le requérant ne verse aux débats aucun élément permettant d'étayer l'affirmation selon laquelle il exerçait les fonctions de responsable de relais. Il ressort de l'avenant à son contrat de travail conclu le 1er octobre 2012 qu'il exerçait les fonctions de chef d'équipe. En outre, il ressort de la liste des offres de reclassement qui lui ont été proposées le 29 novembre 2017 par la société TNT Express national que les propositions de postes de chef de relais correspondaient à des postes de niveau supérieur au poste qu'il occupait et que la prise de fonction nécessitait une formation préalable. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme exerçant les fonctions de chef d'équipe et, par suite, le sérieux des offres de reclassement proposées par l'employeur doit être apprécié au regard de cet emploi.

25. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 29 novembre 2017, que la société TNT Express national a proposé à M. B..., parmi les nombreux postes mentionnés, quinze postes de chef d'équipe, dont deux postes de chef d'équipe, de mêmes qualifications, avec le même coefficient et la même rémunération que ceux de son ancien poste et situés à Tremblay-en-France, soit à une douzaine de kilomètres de son ancien lieu de travail de Bonneuil-en-France, ainsi qu'à Alfortville, c'est-à-dire le plus près possible de son domicile et de son ancien poste. M. B... n'a pas répondu à ces propositions. La société TNT Express national ayant proposé au salarié deux offres de reclassement sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupait assorti d'une rémunération équivalente, conformément aux exigences posées par l'article L. 1233-4 du code du travail, et situés très près de son ancien lieu de travail, la ministre du travail n'a pas méconnu la portée de son contrôle, ni commis d'erreur d'appréciation en estimant, au vu de ces deux seules offres de reclassement, et en tout état de cause sans solliciter la communication du registre unique du personnel, que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement.

26. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... était investi dans son mandat de délégué du personnel puis, à compter de 2015, dans celui de délégué syndical. Il a notamment participé à l'action collective portée en 2013 devant le conseil des prud'hommes et devant la cour d'appel de Versailles en vue d'obtenir le rappel de salaire dû au titre de l'accord sur la réduction des écarts de salaire de 2005 conclu lors des négociations annuelles obligatoires au titre de 2004 et 2005. M. B... soutient que depuis 2012, son employeur a porté atteinte à l'exercice de son mandat à de nombreuses reprises, notamment en ne le convoquant pas aux réunions, en particulier à la réunion au titre de la négociation annuelle obligatoire. Toutefois, il ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice actif de son mandat serait en lien avec la mesure de licenciement. Le requérant se prévaut également de ce que son casier aurait été ouvert et vidé de son contenu en son absence et produit un courrier du 22 janvier 2018 adressé au chef du centre de Tremblay-en-France par lequel il demande à récupérer ses effets personnels. Toutefois, à supposer même que le casier de M. B... ait été vidé sans son autorisation du fait du déménagement du site de Bonneuil-en-France à celui de Tremblay-en-France, cette circonstance est insuffisante pour établir l'existence d'une discrimination à son égard en raison de l'exercice de son mandat. Par suite, l'administration, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a exercé son contrôle sur une éventuelle discrimination syndicale, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement du salarié n'avait pas de lien avec son mandat représentatif.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 et de la décision implicite de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique :

27. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait ou de son annulation et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait ou l'annulation puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

28. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, les premiers juges, après avoir rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mai 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de M. B... et a annulé de manière rétroactive la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 accordant l'autorisation de le licencier, ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions. Si M. B... persiste à demander en appel l'annulation de ces deux décisions, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent arrêt qu'il n'est pas fondé à contester le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal administratif sur ce point. En outre, il résulte des points 9 à 26 du présent arrêt que l'ensemble des moyens invoqués par M. B..., dirigés contre la décision 6 mai 2019, doivent être écartés. Les conclusions présentées par M. B... en appel, tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 et de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2018 et de la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique et a rejeté le surplus de sa demande

Sur les frais liés à l'instance :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société FedEx Express FR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés

par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme à la société FedEx Express FR sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société FedEx Express FR présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société FedEx Express FR et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02386
Date de la décision : 20/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-20;22pa02386 ?
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