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17/11/2023 | FRANCE | N°23PA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 novembre 2023, 23PA00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2211982 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 M. A..., repr

senté par Me Brocard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211982 du 20 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2211982 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 M. A..., représenté par Me Brocard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2211982 du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur de droit.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 5 juin 1965 à Fadiar, est entré en France le 13 septembre 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté en date du 7 juin 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 2112187 en date du 26 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité pour défaut d'examen de la situation personnelle de M. A... et enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur sa situation. A l'issue de ce réexamen, le préfet de police a, par un arrêté du 15 mars 2022, refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2211982 du 20 septembre 2022 dont il interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, dès lors que M. A... ne faisait valoir aucun élément nouveau à l'appui de sa demande de réexamen, autre que la durée de la présence en France de l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de saisir à nouveau la commission du titre de séjour qui avait rendu un avis, au demeurant favorable, le 20 septembre 2018 au regard de ces mêmes éléments. Aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet, dans le cadre de l'examen d'une nouvelle demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle, de saisir de nouveau la commission du titre de séjour du cas de M. A.... C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif, au point 4 de son jugement, a écarté le moyen tiré du vice de procédure dont aurait été entachée la décision litigieuse.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. M. A... soutient qu'il est présent en France depuis 2006. Toutefois, l'ancienneté du séjour en France, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charges de famille sur le territoire français, qu'il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il y aurait noué et que son épouse et ses enfants majeurs vivent dans son pays d'origine. Par ailleurs, la production d'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2009 en qualité d'agent d'entretien, de fiches de paie pour la période comprise entre avril 2011 et juin 2012 en qualité de manœuvre et enfin d'un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2021 en qualité de plongeur ne permet pas d'établir une insertion professionnelle notable. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune perspectives d'évolution professionnelle. Dans ces conditions, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ne se justifiait ni par des considérations humanitaires, ni au regard de motifs exceptionnels. M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer à titre exceptionnelle une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ".

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

8. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et soutient disposer d'attaches familiales sur le territoire national, dont il n'établit pas la réalité, le requérant conserve des attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Il est en outre sans emploi et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, et alors au demeurant qu'il n'établit pas avoir présenté de demande de titre sur le fondement de l'article L. 423-23 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 novembre 2023.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00044
Date de la décision : 17/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BROCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-17;23pa00044 ?
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