Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2221781/2-2 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2023, M. A... C... B..., représenté par Me Lendrevie, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2221781/2-2 du 23 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de police ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer, durant la durée de confection du titre de séjour, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps du réexamen, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il vit en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision contestée, et non depuis 2018 qui est sa dernière date d'entrée en France alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale, notamment en ce qu'elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les observations de Me Lendrevie, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A... C... B..., ressortissant égyptien, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
1. En premier lieu, en relevant que l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'est pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers l'Egypte, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
3. Le préfet de police, en se fondant sur l'avis des collèges des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a considéré que le défaut de prise en charge de sa pathologie n'était pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Egypte. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une histiocytose langerhansienne qui entraîne pour lui des conséquences pulmonaires, les certificats médicaux produits attestent seulement que l'atteinte pulmonaire observée est actuellement stabilisée et que le patient est vu tous les six mois seulement pour des examens radiologiques. Dans ces conditions, en considérant que le défaut de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas entraîner, pour lui, de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". S'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée qui relève que l'intéressé ne vit en France que depuis l'année 2018, il vit en France depuis l'année 2011 comme il le soutient, il n'est en tout état de cause entré sur le territoire national qu'à l'âge de 30 ans seulement, il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où résident ses parents selon les mentions non contestées de la décision et son intégration professionnelle, attestée seulement entre les années 2018 et 2019 par des bulletins de salaire et un contrat à durée déterminée, est encore récente. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 4 du présent arrêt.
7. Le requérant ne peut, en troisième lieu, utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision d'éloignement, laquelle ne fixe pas de pays de destination.
8. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision n'a pas méconnu les stipulations précitées. Elle n'est pas plus entachée d'erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA00747