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16/11/2023 | FRANCE | N°22PA03342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 16 novembre 2023, 22PA03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle la société de requalification des quartiers anciens a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur un bien situé 2 rue André-Del-Sarte à Paris (18ème arrondissement).

Par un jugement n° 2017279/4-3 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 20 juil

let 2022, 7 décembre 2022, 20 janvier 2023 et 27 février 2023, M. G... H..., représenté par Me Pers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle la société de requalification des quartiers anciens a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur un bien situé 2 rue André-Del-Sarte à Paris (18ème arrondissement).

Par un jugement n° 2017279/4-3 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 20 juillet 2022, 7 décembre 2022, 20 janvier 2023 et 27 février 2023, M. G... H..., représenté par Me Personnaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2017279/4-3 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 17 août 2020 de la société de requalification des quartiers anciens ;

3°) de mettre à la charge de la société de requalification des quartiers anciens le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la société de requalification des quartiers anciens au paiement des entiers dépens.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a relevé le jugement, il avait intérêt à agir contre la décision de préemption, en application des dispositions des articles 815-2, 815-3 et 1583 du code civil, dès lors que la vente n'était pas parfaite, que son action ne constitue pas un acte de disposition et doit être regardée comme une mesure conservatoire destinée à soustraire le bien indivis du péril causé par l'illégalité de la décision de préemption ;

- la décision de préemption a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- il n'est pas justifié de l'institution du droit de préemption ;

- la décision contestée ne vise ni l'avis du service des Domaines ni la date de consultation ni la date de l'avis ni le montant de l'estimation mentionné dans l'avis ;

- il n'est pas établi que l'avis du service des Domaines est arrivé au siège de la société de requalification des quartiers anciens ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la préemption était tardive, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réalité du projet n'est pas établie ;

- le projet n'entre pas dans les prévisions des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2022, 28 décembre 2022 et 13 février 2023, la société de requalification des quartiers anciens, représentée par Me Caralp-Delion, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête de M. H... ;

2°) au rejet des demandes et des moyens de Mme E..., de Mmes H..., de MM. J... et de Mme D... ;

3°) à la mise à la charge de M. H... du versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à la condamnation de M. H... au paiement des entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'action de Mme E..., de Mmes H..., de MM. J..., et de Mme D... est tardive dès lors que leur mémoire a été introduit postérieurement au délai d'appel ;

- il n'est pas établi que M. H... n'est pas sous curatelle ;

- M. H... ne dispose pas d'un intérêt à agir concernant ce bien en indivision ;

- les moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme L... E..., Mme C... H..., Mme F... H..., M. K... J..., M. M... J..., M. B... J... et Mme A... D..., représentés par Me Barthélemy, déclarent " s'associer pleinement aux demandes et à l'argumentaire " du conseil de M. H....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Personnaz, représentant M. H...,

- et les observations de Me Fornacciari substituant Me Caralp-Delion, représentant la société de requalification des quartiers anciens.

Considérant ce qui suit :

1. M. H... est propriétaire indivis d'un ensemble de lots d'un immeuble situé 2 rue André-Del-Sarte à Paris (18ème arrondissement) qui a fait l'objet, le 17 août 2020, d'une décision de préemption de la société de requalification des quartiers anciens. M. H... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de l'appel de M. H... :

2. Aux termes des dispositions de l'article 468 du code civil : " (...) La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ". La fin de non-recevoir opposée par la société de requalification des quartiers anciens et tirée de ce que M. H... n'est pas assisté de son curateur en appel, ne peut qu'être écartée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa curatelle a pris fin.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 815-2 du code civil : " Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. / Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. (...) ". Aux termes de l'article 815-3 du même code : " Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : / 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; / 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; / 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; / 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. / Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. (...) ".

4. Pour contester le jugement, lequel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas qualité pour agir seul contre la décision, M. H... soutient que sa demande d'annulation de la décision de préemption constitue une mesure de conservation du bien au sens de l'article 815-2 du code civil et que l'accord des autres indivisaires n'était dès lors pas nécessaire. S'il fait valoir que le prix de 124 000 euros prévu par la promesse de vente a été fixé en tenant compte d'une clause contenue dans cette dernière et prévoyant la prise en charge par l'acquéreur, Mme I..., de travaux à hauteur de 35 000 euros, une telle stipulation ne figure toutefois pas dans la promesse de vente du 23 octobre 2019, laquelle comportait au titre des conditions suspensives, celle de l'exercice du droit de préemption, cette préemption ayant été exercée au prix de 124 000 euros par la décision contestée. Dans ces conditions, l'action de M. H..., qui maintient dans ses écritures être le seul appelant, ne peut être assimilée à un acte de conservation. Cette action qui aurait ainsi pour effet de remettre en cause la décision des indivisaires de conclure la promesse de vente ainsi décrite, doit dès lors, et en tout état de cause, être regardée comme un acte de disposition qu'il ne pouvait réaliser sans recueillir l'accord de ces derniers, comme le prévoient les dispositions de l'article 815-3 du code civil. M. H... était ainsi dépourvu de qualité pour agir.

5. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, les conclusions de Mme E..., de Mmes H..., de MM. J..., et de Mme D....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société de requalification des quartiers anciens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. G... H... demande au titre des frais exposés par lui. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. G... H... une somme de 1 500 euros à verser à la société de requalification des quartiers anciens au titre des mêmes dispositions.

Sur les dépens :

7. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... H... est rejetée, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées par Mme L... E..., Mme C... H..., Mme F... H..., M. K... J..., M. M... J..., M. B... J... et Mme A... D....

Article 2 : M. G... H... versera une somme de 1 500 euros à la société de requalification des quartiers anciens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., à Mme L... E..., première dénommée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la société de requalification des quartiers anciens.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03342
Date de la décision : 16/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITÉ POUR AGIR - DÉCISION DE PRÉEMPTION D'UN BIEN FAISANT SUITE À LA PROMESSE DE VENTE PASSÉE PAR LES PROPRIÉTAIRES INDIVIS - QUALITÉ POUR AGIR DE L'UN DES PROPRIÉTAIRES - AGISSANT À TITRE PERSONNEL - ABSENCE.

54-01-05 La préemption ayant été décidée aux conditions stipulées par la promesse de vente, une action tendant à son annulation aurait pour effet de remettre en cause la décision des indivisaires de conclure cette promesse, sous condition suspensive de l'exercice du droit de préemption. Une telle action doit, dès lors et en tout état de cause, être regardée non comme une mesure de conservation du bien mais comme un acte de disposition, que l'un des propriétaires indivis de ce bien ne pouvait réaliser sans recueillir l'accord des autres indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil. Par suite, cet indivisaire, agissant à titre personnel, n'a pas qualité pour agir.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES - DÉCISION DE PRÉEMPTION D'UN BIEN FAISANT SUITE À LA PROMESSE DE VENTE PASSÉE PAR SES PROPRIÉTAIRES INDIVIS - QUALITÉ POUR AGIR DE L'UN DES PROPRIÉTAIRES - AGISSANT À TITRE PERSONNEL - ABSENCE.

68-02-01 La préemption ayant été décidée aux conditions stipulées par la promesse de vente, une action tendant à son annulation aurait pour effet de remettre en cause la décision des indivisaires de conclure cette promesse, sous condition suspensive de l'exercice du droit de préemption. Une telle action doit, dès lors et en tout état de cause, être regardée non comme une mesure de conservation du bien mais comme un acte de disposition, que l'un des propriétaires indivis de ce bien ne pouvait réaliser sans recueillir l'accord des autres indivisaires, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du code civil. Par suite, cet indivisaire, agissant à titre personnel, n'a pas qualité pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-16;22pa03342 ?
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