Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office.
Par une ordonnance n° 2222665 du 31 décembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 février 2023, 7 avril 2023 et 15 juin 2023, Mme B..., représentée par Me de Castelbajac, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute de l'ordonnance contestée n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- sa requête introduite devant le tribunal administratif de Paris n'est pas tardive, faute de notification des voies et délais de recours ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa demande ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'ordonnance contestée n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- la requête introduite par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris était tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés en première instance par Mme B... n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2022, confirmé sur recours gracieux par une décision implicite de rejet, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B..., ressortissante algérienne née le 28 octobre 1959, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B... relève régulièrement appel de l'ordonnance n° 2222665 du 31 décembre 2022 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive.
Sur la régularité de l'ordonnance contestée :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Si aucune signature d'un rapporteur ou d'un greffier d'audience n'est requise à défaut d'audience, il ne ressort pas des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance ait été signée de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris. Par suite, l'ordonnance n° 2222665 du 31 décembre 2022 doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier produites pour la première fois en appel par le préfet de police que l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B... au plus tard le 17 mai 2022, date à laquelle l'accusé de réception du pli postal a été retourné à l'administration à la suite de sa distribution. Par suite, la requête de Mme B..., qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 octobre 2022, soit au-delà du délai de trente jours fixé à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été introduite tardivement. La circonstance que Mme B... a introduit un recours gracieux contre cet arrêté, enregistré le 13 juillet par l'administration, au demeurant au-delà du délai de trente jours qui lui était ouvert par ces dispositions, est resté sans incidence sur la recevabilité de sa requête. Il suit de là que le premier juge a pu, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter cette demande comme étant manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2222665 du 31 décembre 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA00467 2