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10/11/2023 | FRANCE | N°22PA04368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA04368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2208041 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, et

un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 3 janvier 2023, M. F..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2208041 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 3 janvier 2023, M. F..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208041 du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise au vu d'un avis médial irrégulier ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise au vu d'un avis médial irrégulier ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F... n'est fondé.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lescaut, rapporteure publique, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., né le 23 août 1963 à Kutaisi (Géorgie), a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Pierre Mathieu, adjoint au chef du 10ème bureau de la délégation à l'immigration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris

n° 75-2021-09-27-004 du même jour, et dont l'original signé a été produit en défense. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° [...] du présent 1 [...] ".

4. L'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de police vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 425-9 et L. 611-1 3° sur le fondement desquels, respectivement, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France, à son état de santé et à sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Pour refuser de délivrer à M. F... un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 13 octobre 2021, et a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 13 octobre 2021, qui a été produit par le préfet de police en première instance, comporte les noms lisibles des trois médecins qui l'ont rédigé et leur signature, à savoir le docteur C..., le docteur E... et le docteur D.... Il en ressort que le docteur B..., qui a établi le rapport médical du 30 septembre 2021 transmis au collège des médecins, n'a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toute ses branches.

8. D'autre part, pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle l'autorité préfectorale s'est ainsi livrée, M. F... fait valoir qu'il souffre d'une maladie vasculaire qui a conduit a une amputation des deux jambes et qu'il est handicapé. Toutefois, aucun des certificats médicaux qu'il produit, et qui mentionnent une opération réalisée il y a dix ans environ, une marche possible avec des prothèses, la nécessité pour l'intéressé de bénéficier de l'aide de son épouse pour l'assister dans la vie quotidienne et une " prescription médicamenteuse ainsi qu'un suivi au long cours " pour " conserver sa stabilité psychique actuelle ", n'indique que ce traitement et ce suivi ne seraient pas disponibles en Géorgie. En défense, le préfet de police fait valoir que les soins nécessités tant par la maladie vasculaire dont souffre M. F... que par son état psychologique sont disponibles en Géorgie suite aux récentes évolutions sur les plateaux techniques et en personnel dans certains hôpitaux et centres médicaux de ce pays, et produit des documents médicaux en ce sens, dont le contenu n'est pas contesté par M. F.... Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas correctement examiné sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile des étrangers.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en tout état de cause, il manque en fait, ainsi qu'il a été dit au point 7.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français un étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, doit être écarté.

12. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce qu'en cas de retour en Géorgie, M. F... serait soumis, eu égard à l'indisponibilité dans ce pays de la prise en charge médicale et thérapeutique dont il a besoin, à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Ainsi qu'il a été dit au point _, les traitements dont M. F... a besoin du fait de son état de santé sont disponibles en Géorgie. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en cas de retour dans ce pays, M. F... serait soumis, du fait de l'interruption de ces traitements, à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2022 du préfet de police. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

C. G...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04368
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa04368 ?
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