La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2023 | FRANCE | N°22PA03462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2023, 22PA03462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 3 février 2020, d'enjoindre au ministre de le réintégrer rétroactivement en qualité de stagiaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 2008360 du 14 juin 2022, le tribunal administratif d

e Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 3 février 2020, d'enjoindre au ministre de le réintégrer rétroactivement en qualité de stagiaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 2008360 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Durimel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008360 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté attaqué ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer en qualité de stagiaire, de reconstituer sa carrière et de supprimer toute mention de son licenciement dans son dossier administratif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ;

- il est également irrégulier et contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que le tribunal l'a informé que l'audience convoquée le 25 mai 2022 était renvoyée alors qu'elle s'est effectivement tenue le 25 mai 2022, de sorte qu'il n'a pu formuler d'observations lors de l'audience ni verser de mémoire dans le délibéré.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- l'arrêté attaqué est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 2018 ayant renouvelé son stage pour une durée d'un an, dans la mesure où ce premier arrêté est rétroactif et non motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance de son dossier ;

- il est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 26 juillet 2023 à midi.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

- le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Durimel pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ancien agent contractuel à La Poste, a été nommé, au terme d'un recrutement sans concours, en qualité d'adjoint technique de la police nationale stagiaire et affecté sur un poste de vaguemestre à compter du 1er décembre 2017 par un arrêté du 6 décembre 2017. Par arrêté du 3 juin 2019, son stage a été prorogé pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2018, soit jusqu'au 30 novembre 2019. Par un arrêté du 6 février 2020, pris après avis de la commission administrative paritaire compétente réunie le 19 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a licencié M. A... pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 3 février 2020. Par sa requête, M. A... demande à la Cour l'annulation du jugement n° 2008360 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2020, à ce que soit enjoint au ministre de l'intérieur de le réintégrer rétroactivement en qualité de stagiaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 26 avril 2022, l'audience a été convoquée le 25 mai 2022 à 10h00, cependant que ce même 25 mai à 10h46, le tribunal a envoyé aux parties sur Télérecours un courrier mentionnant que l'affaire était rayée du rôle et renvoyée à une audience ultérieure. Or, le jugement lu le 14 juin 2022 mentionne que l'audience s'est tenue le 25 mai 2022. Si le courrier du 25 mai 2022 dont M. A... a accusé réception ce même jour à 12h05 ne l'a pas, par lui-même, privé de la faculté de former des observations devant le tribunal dès lors qu'il lui a été adressé après l'heure de la convocation à l'audience, il l'a en revanche privé de la possibilité de verser un mémoire dans le délibéré dès lors qu'il pouvait légitimement déduire du renvoi de l'affaire que l'instruction était rouverte. M. A... est par suite fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant refus de titularisation :

4. Si M. A... soutient, en premier lieu, que le refus de titularisation est insuffisamment motivé, le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre toutefois dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est inopérant et doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Par suite, et alors que le refus de titularisation attaqué ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, la circonstance que M. A... n'ait pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable est sans influence sur la légalité du refus de titularisation attaqué. Par ailleurs, lorsqu'il se prononce en matière de titularisation des fonctionnaires stagiaires relevant de son ministère, le ministre de l'intérieur prend une décision administrative et ne saurait être regardé comme une juridiction ou un tribunal au sens du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que M. A... ne saurait utilement soutenir que l'arrêté contesté du 6 février 2020 est intervenu en méconnaissance des stipulations de cet article.

6. En troisième lieu, M. A... soutient que l'arrêté attaqué serait illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 2019 ayant prolongé son stage pour une durée d'un an, en ce que ce premier arrêté, qui l'aurait laissé dans une " situation inédite ", était rétroactif et non motivé. Toutefois, et alors que l'arrêté attaqué du 6 février 2020 ne peut être regardé comme pris pour l'application de celui du 3 juin 2018, lequel n'en constitue pas davantage la base légale, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut légalement leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, de sorte que l'arrêté du 3 juin 2019, qui n'avait pas à être motivé, n'était entaché d'aucune illégalité du fait de sa rétroactivité. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat : " II. - Les personnes nommées dans un corps d'adjoints techniques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints techniques de 2e classe stagiaires, les adjoints techniques de 1re classe stagiaires et les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année ". Aux termes de l'article 7 du décret du 7octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / (...) " Aux termes du second alinéa de l'article 26 du même décret : " Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ".

8. Il résulte de ces dispositions que tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels. L'institution d'un stage avant la titularisation de l'agent a pour objet de permettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination de vérifier à l'issue d'une période prédéterminée, éventuellement prolongée, que l'agent possède les aptitudes suffisantes pour occuper les fonctions correspondant à son cadre d'emplois. Le licenciement d'un fonctionnaire stagiaire pour insuffisance professionnelle ne peut légalement intervenir, au terme de la durée de stage, que lorsque ce stage a permis l'exercice par le stagiaire, d'une manière prépondérante, des fonctions pour lesquelles il a été recruté. Enfin, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

9. M. A... soutient que le refus de titularisation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais exercé les fonctions de vaguemestre pour lesquelles il avait été recruté, en sorte que son aptitude n'a pu être évaluée, la commission administrative paritaire ayant d'ailleurs considéré qu'il remplissait des missions ne correspondant pas à sa fiche de poste, cependant que ses évaluations au titre des années 2017 et 2018 n'ont pas révélé d'insuffisance professionnelle. D'une part, si le requérant n'a pas été affecté sur le poste de vaguemestre mentionné sur son arrêté de nomination, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de ses mérites professionnels puisqu'il a été affecté sur des fonctions de manutentionnaire à l'unité de gestion des véhicules (UGV) de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) et que son stage avait pour objet de vérifier son aptitude à exercer, de manière générale, toutes fonctions susceptibles d'être confiées à un adjoint technique, corps dans lequel il souhaitait être intégré et qui, en vertu de l'article 4 du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006, peuvent consister en " l'exécution de travaux ouvriers ou techniques " mais aussi en " la conduite de divers véhicules dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié (...) ". D'autre part, dans l'exercice de ces fonctions, qui consistent notamment à contrôler la régularité des stationnements sur le site du Bastion et à transmettre les demandes de travaux à effectuer sur les véhicules de la Direction, ses supérieurs hiérarchiques ont constaté, dans différents rapports, notamment ceux des 15 avril et 8 octobre 2019, de graves lacunes dans la maîtrise du français et de l'outil informatique, qui le rendent inapte à effectuer correctement ses missions, dans la mesure où l'agent envoie très fréquemment des courriels aux mauvais destinataires et se montre incapable d'identifier le service auquel appartient un véhicule, faute de savoir exploiter un tableur en mode lecture, ce qui suppose une supervision systématique et une reprise fréquente de ce qui est fait. Les notes professionnelles portées au rapport du 15 avril 2019 rédigé par le chef de l'UGV renseignent par ailleurs un niveau inférieur à la normale s'agissant de l'intérêt porté aux fonctions, au jugement appliqué, aux facultés d'adaptation et d'assimilation, et très inférieur à la normale s'agissant de l'esprit d'initiative et de l'activité-rendement. Concernant sa mission de contrôle, qui ne suppose pas de compétences particulières, les rapports relatent que la rigueur initiale a laissé place à un contrôle sommaire et approximatif en l'absence de contrôle de la hiérarchie. Enfin, il est relevé que le comportement de M. A... s'est dégradé au fil du stage avec une posture de défiance et même des marques d'insubordination qui rendent sa gestion difficile au quotidien. Si des évaluations intermédiaires effectuées en mars 2018 et 2019 font état de certaines qualités, elles ne peuvent, alors qu'elles ne revêtent aucun caractère réglementaire s'agissant d'un fonctionnaire stagiaire, qu'être appréciées au vu du souci du service de ne pas décourager, au cours de son stage, M. A..., qui a été mis à même de faire la preuve de ses capacités puisque l'administration a prolongé son stage, adapté ses missions en les simplifiant au mois de mars 2019, mis en place des remédiations en français et informatique, pris l'initiative de faire effectuer à M. A... un stage dans un autre service, sans que soit pour autant constaté une amélioration des compétences ou une rectification du comportement de l'agent. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 portant refus de titularisation doivent être écartées.

Sur le surplus de la demande présentée devant le tribunal administratif :

11. Il résulte du rejet des conclusions à fin d'annulation que les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être elles aussi rejetées.

12. En l'absence de toute illégalité fautive de l'administration, les conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008360 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0346202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03462
Date de la décision : 10/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-10;22pa03462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award